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15/06/2004 | FRANCE | N°03-87265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 03-87265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2003, qui,

pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 eu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 427 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires sur la personne de Vincent Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

"aux motifs que "le 25 septembre 2002, vers 17 h 30, Alain X... garait son véhicule en effectuant une marche arrière, qu'au cours de cette manoeuvre, il a d'abord été dépassé par un cyclomoteur chevauché par deux personnes, puis un second cyclomoteur sur lequel se trouvait Vincent Y..., qui procédait à une manoeuvre dangereuse, évitant de peu l'accident ; qu'Alain X... se décrit lui-même comme à ce moment, effrayé et en colère ;

qu'il a interpellé Vincent Y... et qu'un échange de propos peu amicaux s'en est suivi ; que cet échange a rapidement dégénéré de manière plus physique ; qu'il ressort clairement des témoignages qu'Alain X... a porté des coups, d'abord sur le cyclomoteur puis sur la personne de Vincent Y..., et que ce dernier a porté un coup de poing à Alain X... ; que les témoignages ne permettent pas de savoir précisément qui a porté le premier coup ; que cependant Alain X... ne disconvient pas qu'effrayé par la manoeuvre douteuse de Vincent Y..., c'est lui qui a pris l'initiative de lui intime l'ordre de s'arrêter ; que celui-ci ayant obtempéré, il s'est porté à sa rencontre dans un état qu'il définit comme très en colère ; que s'il invoque le caractère "paternel" de ladite colère, il n'en reste pas moins que la différence d'âge, de physique et de caractère des deux protagonistes est patente, et que Vincent Y... produit un certificat médical décrivant ses blessures ; qu'il résulte en outre des témoignages de

Z..., Vivien A... et Charlène B... que les violences exercées par Alain X... sur Vincent Y... l'ont été en deux temps, celui-ci ayant, après un premier épisode, rejoint les jeunes qui s'étaient regroupés et de nouveau frappé Vincent Y... ;

qu'Alain X..., en définitive, ne conteste pas sérieusement avoir porté des coups à Vincent Y..., et que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ; que les peines prononcées par le tribunal apparaissent adaptées à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, et méritent donc confirmation" (arrêt, page 4) ;

"alors 1 ) que conformément à l'article 122-5 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'ainsi, en cas de violences volontaires réciproques, il appartient aux juges du fond de déterminer celui des protagonistes qui a porté le premier coup, susceptible de justifier une riposte sur le fondement du texte susvisé ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de violences volontaires sur la personne de Vincent Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résulte des témoignages qu'il a porté des coups d'abord sur le cyclomoteur puis sur la personne de Vincent Y..., et que ce dernier a porté un coup de poing à Alain X..., enfin que celui-ci, qui a intimé l'ordre au cyclomotoriste de s'arrêter, s'est porté à sa rencontre dans un état de colère ; qu'en statuant ainsi, sans préciser lequel des protagonistes avait porté à l'autre le premier coup, et tout en relevant que les témoignages n'apportent aucune précision à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte reproché au demandeur n'était pas susceptible d'être justifié par la légitime défense, en riposte à l'agression perpétrée par Vincent Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;

"alors 2 ) qu'il résulte clairement de l'attestation établie le 3 novembre 2002 par Alain C..., témoin oculaire des faits, que Vincent Y... a, le premier, porté un coup sur le demandeur, avant que ce dernier ne donne un coup dans le cyclomoteur du jeune homme pour repousser son agresseur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les témoignages ne permettent pas de savoir précisément qui a porté le premier coup, sans analyser les déclarations d'Alain C..., dont le témoignage a pourtant été recueilli, sous serment, en cause d'appel, à l'audience des débats du 17 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 3 ) qu'il résulte des propres déclarations de Vincent Y..., ainsi que des témoignages produits par la partie civile, à savoir ceux de Fabien D..., Vivien A..., Charlène B... et Emeline E..., que si, après une première altercation, les protagonistes se sont à nouveau affrontés, aucun coup n'a, lors de cette seconde phase, été porté par le demandeur sur Vincent Y..., seul Vivien A... ayant été blessé ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il résulte de ces témoignages que les violences exercées sur Vincent Y... l'ont été en deux temps, le prévenu ayant, après un premier épisode, rejoint les jeunes qui s'étaient regroupés et de nouveau frappé Vincent Y..., la cour d'appel qui a dénaturé les témoignages litigieux a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors 4 ) que dans ses conclusions d'appel (pages 2 et 3), Alain X... avait expressément fait valoir que la blessure au doigt, qui se trouve à l'origine de l'ITT subie par la partie civile, n'est que la conséquence du coup de poing porté au visage dudit demandeur, et non le résultat de violences volontaires imputables à ce dernier ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-19, 132-24, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 427 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires sur la personne de Vincent Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 250 euros d'amende ;

"aux motifs que "les peines prononcées par le tribunal apparaissent adaptées à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, et méritent donc confirmation" (arrêt, page 4) ;

"alors qu'en confirmant les peines prononcées en première instance, tout en relevant par ailleurs, sur les intérêts civils, qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'ordonner un partage par moitié des responsabilités, ce dont il résulte que la sanction prononcée en première instance devait être adaptée pour tenir compte de l'implication de la partie civile - soulignée pour la première fois en cause d'appel - dans la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, hormis les cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87265
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°03-87265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87265
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