AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 162-24-1 du Code de sécurité sociale, ensemble les articles 7 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, rapportées au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années ; qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ; qu'il résulte du dernier que la prise en charge de l'enfant est globale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'association Les Papillons blancs de Vendée, établissement gérant un service de soins et d'éducation spécialisée à domicile, le remboursement des prestations qu'elle avait prises en charge pour des soins ambulatoires dispensés à des enfants placés dans des instituts médicaux spécialisés gérés par l'association ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'association la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, (soc. 26 octobre 2000, BV n° 348, p. 267) retient essentiellement "que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 2000, sur l'interprétation duquel les parties s'opposent, doit s'entendre dans le sens où la période d'application du forfait est limitée aux jours pendant lesquels l'Institut médical éducatif est ouvert et exclut donc ipso facto les soins ambulatoires ici en cause" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le forfait versé par la Caisse à l'établissement inclut, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge des enfants au sein de l'établissement, y compris lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur, de sorte que la part du forfait correspondant à des actes médicaux dispensés hors de l'institut médico-éducatif est remboursés par la Caisse aux parents est un indû dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important que ces soins aient été dispensés hors des périodes d'ouverture de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de l'association Les Papillons blancs de Vendée ;
Condamne l'association Les Papillons blancs de Vendée aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons blancs de Vendée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.