AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite d'un curage axillaire, Mme X... a présenté une paralysie du nerf du grand dentelé provoquée par des lésions per-opératoires, puis, secondairement, une capsulite rétractile ;
qu'elle a assigné M. Y..., médecin gynécologue, ayant réalisé l'intervention, en déclaration de responsabilité et paiement d'une provision ; que l'arrêt attaqué a retenu que M. Y... avait commis une maladresse lors du geste chirurgical et porté une attention insuffisante aux troubles présentés par la patiente après l'opération, que le lien de causalité entre les fautes commises et le dommage résultant essentiellement de la survenue d'une capsulite rétractile était incertain et que Mme X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance et a condamné M. Y... à lui verser une somme de 18 000 francs à titre de réparation ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé l'existence de fautes commises par M. Y..., a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, qu'il n'était pas établi que la capsulite, constituant une séquelle classique du traitement radio-chirurgical du cancer du sein, eût été la conséquence de la paralysie du nerf grand dentelé, mais que sa survenue aurait peut-être été évitée si le diagnostic des lésions per-opératoires n'avait pas été fait tardivement ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... avait seulement perdu une chance de ne pas souffrir de cette séquelle ; qu'ensuite, le fait que la cour d'appel ait liquidé l'indemnité réparatrice du préjudice de Mme X... à la somme forfaitaire de 18 000 francs, sans évaluer l'ensemble des préjudices subis par celle-ci et apprécier la fraction de ces préjudices correspondant à la chance qu'elle avait perdue de les éviter, alors que Mme X... avait seulement sollicité le paiement d'une provision, de sorte que la cour d'appel avait statué sur des choses non demandées, ce qui peut être réparé dans les conditions et délais prévus par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.