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09/06/2004 | FRANCE | N°04-81972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-81972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 2 mars 2004, qui l'a renvoyé

devant la cour criminelle de MAMOUDZOU sous l'accusation d'assassinat ;

Vu les mémoires per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 2 mars 2004, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de MAMOUDZOU sous l'accusation d'assassinat ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 221-1, 221-3 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mohamed X... du chef d'assassinat ;

"aux motifs qu'il résulte des circonstances de fait telles qu'établies par l'information que, s'il est exact que Mohamed X... s'est alcoolisé tout au long de la journée du 15 février, aucun des témoins entendus ne déclare qu'il était ivre mort ; que, même en se tenant à la version du mis en examen, on peut constater qu'après une altercation avec M. Y..., un jeune de Longoni, il a décidé de prendre l'air, et que bien qu'habitant Dzoumogne, il a emprunté la route du sud allant vers Bouyouni-Longoni, alors qu'il pouvait monter vers le nord de l'île et s'engager sur la route de Bandraboua, sa commune de naissance où demeure une grande partie de sa famille ; qu'il a été en mesure de conduire son véhicule en circulant sur la voie de droite comme tout bon conducteur et de constater qu'un homme, qu'il qualifiera de "jeune" à plusieurs reprises pendant sa garde à vue, "marchait sur le bas côté de la chaussée, sur la partie goudronnée" ; que, sur la route à deux voies et alors qu'aucune voiture ne venait en face de lui, il n'a pas cherché à modifier sa direction ; qu'il a parfaitement eu conscience d'avoir heurté la personne qui circulait puisqu'il s'est arrêté 19 mètres plus loin et a réussi, selon lui, à voir un homme debout, qui par déduction, compte tenu de la nuit noire, n'était visible qu'à la lueur de ses feux arrières ; qu'il se souvient parfaitement être allé jusqu'à Bouyouni, distant de 3 à 4 kilomètres, d'avoir fait demi-tour, d'avoir emprunté le même itinéraire et d'avoir ralenti à l'endroit présumé de l'accident pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal ; qu'il convient d'observer que la relation des faits,

faite par le mis en examen, est très précise et que son comportement avant, pendant et après la collision, témoigne d'une lucidité certaine et n'est pas, en conséquence, celui d'un homme totalement ivre au point de ne plus savoir ce qu'il faisait ; que les témoins qui affirment qu'il a tenu des propos vengeurs en quittant le Félicité puis victorieux en y revenant quelques minutes plus tard, n'ont aucun contentieux avec le mis en examen, ce que celui-ci a d'ailleurs admis ; qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute leur parole ; que ces propos et les conditions dans lesquelles s'est produite la collision avec Ahmed Z..., permettent d'affirmer que Mohamed X... avait manifestement, avant de quitter le bar le Félicité, conçu le dessein de donner la mort au premier jeune de Longoni qu'il rencontrerait sur sa route, en utilisant sa voiture en guise d'arme et qu'en montant dans son 4 x 4 pour emprunter la route de Longoni, il était résolu et a volontairement fauché le premier homme rencontré sur sa route dans l'intention de le tuer, caractérisant ainsi à sa charge, le crime d'assassinat ;

"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement que constitue un meurtre, le fait de donner volontairement la mort à autrui ; que l'élément intentionnel de l'infraction suppose que l'agent ait eu la volonté de provoquer la mort de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que Mohamed X... avait parfaitement eu conscience d'avoir heurté la personne qui circulait sur le bas côté de la route, motifs pris de ce qu'il s'était arrêté quelques mètres plus loin et était revenu quelques temps après sur les lieux de l'accident, sans caractériser l'intention de donner la mort, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-72, 221-3 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mohamed X... du chef d'assassinat ;

"aux motifs qu'il résulte des circonstances de fait telles qu'établies par l'information que, s'il est exact que Mohamed X... s'est alcoolisé tout au long de la journée du 15 février, aucun des témoins entendus ne déclare qu'il était ivre mort ; que, même en se tenant à la version du mis en examen, on peut constater qu'après une altercation avec M. Y..., un jeune de Longoni, il a décidé de prendre l'air, et que, bien qu'habitant Dzoumogne, il a emprunté la route du sud allant vers Bouyouni-Longoni, alors qu'il pouvait monter vers le nord de l'île et s'engager sur la route de Bandraboua, sa commune de naissance où demeure une grande partie de sa famille ; qu'il a été en mesure de conduire son véhicule en circulant sur la voie de droite comme tout bon conducteur et de constater qu'un homme, qu'il qualifiera de "jeune" à plusieurs reprises pendant sa garde à vue, "marchait sur le bas côté de la chaussée, sur la partie goudronnée" ; que, sur la route à deux voies et alors qu'aucune voiture ne venait en face de lui, il n'a pas cherché à modifier sa direction ; qu'il a parfaitement eu conscience d'avoir heurté la personne qui circulait puisqu'il s'est arrêté 19 mètres plus loin et a réussi, selon lui, à voir un homme debout, qui par déduction, compte tenu de la nuit noire, n'était visible qu'à la lueur de ses feux arrières ; qu'il se souvient parfaitement être allé jusqu'à Bouyouni, distant de 3 à 4 kilomètres, d'avoir fait demi-tour, d'avoir emprunté le même itinéraire et d'avoir ralenti à l'endroit présumé de l'accident pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal ; qu'il convient d'observer que la relation des faits, faite par le mis en examen, est très précise et que son comportement avant, pendant et après la collision, témoigne d'une lucidité certaine et n'est pas, en conséquence, celui d'un homme totalement ivre au point de ne plus savoir ce qu'il faisait ; que les témoins qui affirment qu'il a tenu des propos vengeurs en quittant le Félicité puis victorieux en y revenant quelques minutes plus tard, n'ont aucun contentieux avec le mis en examen, ce que celui-ci a d'ailleurs admis ; qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute leur parole ; que ces propos et les conditions dans lesquelles s'est produite la collision avec Ahmed Z..., permettent d'affirmer que Mohamed X... avait manifestement, avant de quitter le bar le Félicité, conçu le dessein de donner la mort au premier jeune de Longoni qu'il rencontrerait sur sa route, en utilisant sa voiture en guise d'arme et qu'en montant dans son 4 x 4 pour emprunter la route de Longoni, il était résolu et a volontairement fauché le premier homme rencontré sur sa route dans l'intention de le tuer, caractérisant ainsi à sa charge, le crime d'assassinat ;

1 ) "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que, constitue un assassinat, le meurtre commis avec la circonstance aggravante de préméditation ; que celle-ci suppose une volonté mûre et réfléchie de commettre l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer que Mohamed X... "avait manifestement, avant de quitter le bar Le Félicité, conçu le dessein de donner la mort au premier jeune de Longoni qu'il rencontrerait sur sa route en utilisant sa voiture en guise d'arme", sans caractériser une volonté mûre et réfléchie de commettre un meurtre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

2 ) "alors que Mohamed X... soutenait que le témoin le plus catégorique sur l'intention d'homicide, M. Y..., s'était battu avec lui le soir de l'accident, de sorte que celui-ci avait toutes les raisons de vouloir se venger ; qu'ainsi, Mohamed X... remettait en cause l'impartialité de ce témoignage ; qu'en se bornant à affirmer que les témoins n'avaient aucun contentieux avec Mohamed X..., ce que ce dernier avait d'ailleurs admis, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour criminelle sous l'accusation d'assassinat ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est irrégulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81972
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-81972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81972
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