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09/06/2004 | FRANCE | N°04-81772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-81772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 février 2004, qui l'a renvoyée d

evant la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE sous l'accusation d'empoisonnement ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Françoise,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 février 2004, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE sous l'accusation d'empoisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, tenue en chambre du conseil le mercredi 15 octobre 2003, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de cette chambre du mercredi 17 décembre 2003, date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être finalement rendu le mercredi 18 février 2004 ;

"alors que les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du mercredi 17 décembre 2003 a été tenue en chambre du conseil ; qu'au regard de l'article 199 du Code de procédure pénale, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt constate que les débats se sont déroulés en chambre du conseil et qu'il a été prononcé dans les mêmes conditions ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 200 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats étant terminés, la Cour, régulièrement composée, "en présence de M. Bertrand, avocat général, assistés de Mme Jacquet, greffier, a mis l'affaire en délibéré" ;

"alors que lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; que le secret du délibéré est prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'affaire a été mise en délibéré en présence de l'avocat général et du greffier ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a violé le secret du délibéré, ensemble les dispositions précitées" ;

Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction a rendu sa décision après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Françoise X... du chef d'empoisonnement et l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire, siégeant à Châlon-sur-Saône ;

"aux motifs que, selon le docteur Y... qui examina son corps le 19 juin 1999 à 19 heures, Daniel Z..., mort depuis plus de 24 heures mais moins de 48 heures, était probablement encore vivant mais déjà inconscient lors du dépôt des chats à ses côtés (arrêt p. 6) ; que le décès de Daniel Z... est dû à une intoxication alcoolo-médicamenteuse, l'absorption des produits en cause intervenant dans la soirée du 17 juin 1999 ou au cours de la nuit du 17 au 18 juin 1999 ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que Daniel Z..., qui n'a jamais manifesté d'intention suicidaire et ne venait pas d'être confronté à un événement particulier de nature à susciter une telle intention, ait volontairement ingéré les substances ayant entraîné sa mort ; que l'hypothèse d'une ingestion par erreur d'un mélange de médicaments préparé par Françoise X... pour elle-même n'apparaît pas davantage pouvoir être retenue ; qu'en effet, cette dernière connaissait les effets des produits en cause pour les prendre depuis longtemps et avoir déjà tenté de se suicider par intoxication médicamenteuse ;

qu'elle n'avait donc pu, avant d'avoir fait euthanasier ses chats, envisager de prendre elle-même une dose mortelle de médicaments ;

qu'il doit, en outre, être relevé que les déclarations de Françoise X... sont, sur divers points, contredites par d'autres éléments de la procédure ; qu'ainsi, son affirmation, selon laquelle elle pensait Daniel Z... simplement endormi au matin du 18 juin et l'existence d'un écoulement nasal de sang et de vomissure, celle selon laquelle elle a soudainement décidé et réalisé dans la soirée du 17 juin l'envoi de lettres à la famille de Daniel Z... et le fait que ces lettres étaient suffisamment affranchies, constatation impliquant qu'elles aient été pesées et le montant de leur affranchissement fixé en conséquence, celle, enfin, selon laquelle elle a tenté de se donner la mort dans la matinée du 18 juin 1999 alors qu'un tiers affirme qu'elle lui a téléphoné en fin d'après-midi (arrêt p. 13 et 14) ; qu'il résulte ainsi, suffisamment de la procédure, s'agissant de l'appréciation des charges pesant sur elle, que Françoise X... a volontairement fait ingérer à Daniel Z... des substances médicamenteuses de nature, en raison des quantités absorbées, à entraîner la mort ;

"alors que, d'une part, comme tout crime, l'empoisonnement est une infraction intentionnelle ; que, pour prononcer la mise en accusation de Françoise X... du chef d'empoisonnement, la chambre de l'instruction s'est bornée à écarter l'hypothèse selon laquelle Daniel Z... aurait ingéré par erreur, ou volontairement, la solution médicamenteuse préparée, pour elle-même, par la prévenue qui désirait se suicider devant son amant ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention de Françoise X... de donner la mort à Daniel Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié la mise en accusation pour empoisonnement ;

"alors que, d'autre part, il ressort des constatations de l'arrêt que Daniel Z... était encore vivant au moment du dépôt des chats à ses côtés, lequel a été effectué par Françoise X... après l'euthanasie des animaux pratiquée vers 8 heures ; que la chambre de l'instruction a cependant retenu à charge contre la prévenue, le fait qu'elle avait affirmé qu'elle pensait Daniel Z... simplement endormi au matin du 18 juin alors qu'apparaissait un écoulement nasal de sang et de vomissure ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié la mise en accusation pour empoisonnement ;

"alors qu'enfin, la chambre de l'instruction a affirmé que Françoise X... se serait contredite en affirmant qu'elle a soudainement décidé et réalisé dans la soirée du 17 juin, l'envoi de lettres à la famille de Daniel Z... et le fait que ces lettres étaient suffisamment affranchies, constatation qui, selon la chambre de l'instruction, impliquait qu'elles aient été pesées et le montant de leur affranchissement fixé en conséquence ; qu'en règle générale, le courrier usuel est affranchi sans pesage, le pesage ne s'imposant qu'en cas de doute de l'expéditeur sur le poids du courrier et donc sur le montant de l'affranchissement ; qu'en se fondant sur cette constatation pour prononcer la mise en accusation de Françoise X..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Françoise X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81772
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-81772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81772
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