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09/06/2004 | FRANCE | N°04-81638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-81638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... José Antonio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 février 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2004 où étaient présents : M. Cotte présiden

t, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... José Antonio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 février 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2004 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 10, 12, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale français, 132-2 du Code pénal rédigé par la loi organique 10/1999 du 23 novembre, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition, présentée par le Gouvernement espagnol, de José Antonio X...
Y... pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation, en date du 22 décembre 1983, émanant du tribunal central d'instruction n° 5 de l'audiencia nacional ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la prescription, il convient de rappeler, d'une part, que les faits ne doivent pas être prescrits, ni au regard de la loi de l'Etat requérant, ni au regard de celle de l'Etat requis, et, d'autre part, que l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoit que :

"en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante" ; que, dans le présent cas, le délai de prescription de l'action publique est de 20 ans au regard de la loi espagnole et de 10 ans au regard de la loi française ; que les faits reprochés à José Antonio X...
Y... sont en date du 26 mars 1982 ; que, comme indiqué par les autorités judiciaires espagnoles, les actes interruptifs de prescription sont notamment les suivants : - le 22 décembre 1983, la décision de mise en accusation de José Antonio X...
Y..., - le 16 juillet 1984, la décision de contumace le concernant, - le 7 mars 1985, la condamnation du coauteur de Ramon Z...
A..., - les 5 décembre 1992 et 18 mai 1993, les demandes d'actes de procédure formées par le ministère public en relation avec l'accusé Francisco Javier B...
C..., - le 16 novembre 1993, une demande d'acte formée par le ministère public en relation avec l'accusé Javier B...
C..., - le 5 octobre 2000, une demande du ministère public visant à l'exécution d'actes de procédure en relation avec José X...
Y... et Ignacio Javier D...
E...
F... ; qu'il résulte de ces éléments qu'il ne s'est pas écoulé une durée de 10 ans sans actes interruptifs et que, dès lors, la prescription n'est pas acquise ;

1 ) "alors que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer les faits servant de base à la demande d'extradition émanant du Gouvernement espagnol, non prescrits au regard de la législation de l'Etat requérant et de celle de l'Etat requis, soit en l'occurrence celle de la France, a fait application des dispositions de l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoyant "qu'en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante" sans rechercher quelle était la teneur des dispositions de la législation espagnole applicables à l'interruption de prescription en matière d'action publique, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, constitutif d'une omission de statuer, ledit arrêt ne satisfaisant pas en l'absence de cette recherche indispensable, aux conditions essentielles de son existence légale ;

2 ) "alors que, selon l'article 132-2 du Code pénal espagnol : "la prescription sera interrompue, le temps écoulé restant sans effet, lorsque la procédure sera dirigée contre le coupable, et la prescription recommencera à compter dès que la procédure sera paralysée ou dès qu'elle sera terminée sans condamnation" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que depuis l'arrêt de mise en accusation du 22 décembre 1983, les autorités judiciaires espagnoles avaient effectivement accompli contre José Antonio X...
Y... des actes de poursuite directement dirigés contre l'intéressé de nature à faire obstacle à la paralysie de la procédure, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, sinon d'un vide juridique substantiel au regard des dispositions devant recevoir application dans le cadre de l'examen de la demande d'extradition formée par le Gouvernement du Royaume d'Espagne ;

3 ) "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait non plus déclarer les faits non prescrits au regard de la législation de l'Etat requis en se bornant à faire mention d'actes interruptifs de prescription indiqués par les autorités judiciaires espagnoles sans vérifier leur relation effective et exacte avec la procédure suivie contre José Antonio X...
Y... ; qu'en particulier, faute de s'assurer de la participation effective de l'accusé Javier B...
C... aux faits poursuivis contre José Antonio X...
Y... soit en qualité de coauteur, soit en celle de complice, quand les pièces de procédure transmises par le Gouvernement Espagnol ne mentionnent pas à un quelconque passage le nom de cet individu parmi les terroristes poursuivis, l'arrêt attaqué, qui a retenu que les demandes d'actes formées les 5 décembre 1992, 18 mai 1993 et 16 novembre 1993 contre ledit accusé Javier B...
C... valaient comme faits interruptifs de prescription dans la cause pénale poursuivie à l'encontre de José Antonio X...
Y... et qui s'est abstenu d'exiger du Gouvernement espagnol le complément d'information indispensable à l'appréciation de ces prétendus actes interruptifs, conformément aux prévisions de l'article 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et n'a pas fait un usage régulier de ses pouvoirs au regard des textes légaux et internationaux visés au présent moyen" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de mise en liberté présentée par José Antonio X...
Y... par voie de mémoire ;

"alors que, sont recevables les demandes de mise en liberté présentées par voie de mémoire devant la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande de mise en liberté formée par José Antonio X...
Y... qui affirmait, en sa qualité de chef d'entreprise, apporter des garanties de représentation, l'arrêt attaqué est entaché d'une omission de statuer" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, José Antonio X...
Y... n'a pas formé de demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction saisie de la demande d'extradition mais s'est borné à demander à cette dernière, dans l'hypothèse où elle émettrait un avis défavorable à l'extradition, d'ordonner, par voie de conséquence, sa libération ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81638
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-81638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81638
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