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09/06/2004 | FRANCE | N°04-80373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-80373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 7 500 euros d'amend

e et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 222-33 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Joseph X... coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt attaqué le condamne à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 222-33 du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 novembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que Joseph X... est condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80373
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-80373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80373
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