AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2003, qui, pour utilisation d'appareil destiné à déceler ou à perturber les instruments de police routière, l'a condamné à 450 euros d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 à 415, 520, 544 et 593 du Code de procédure pénale, 131-12 et 131-13 du Code pénal, article préliminaire II du Code de procédure pénale, article 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non recevable le mandat de représentation produit par le bâtonnier Baube et a rejeté sa demande de renvoi, déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, statué sur l'action publique et a déclaré le jugement contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
"aux motifs que la lettre datée du 31 janvier 2003 attribuée à Claude X... et jointe au dossier de la procédure ne comporte aucune signature manuscrite permettant au tribunal de s'assurer que le prévenu a entendu manifester sa volonté expresse d'être jugé en son absence ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater qu'une formalité substantielle n'a pas été accomplie, de déclarer non recevable le mandat susvisé et de rejeter la demande de remise en cause en tant qu'elle émane d'un conseil non mandaté à cet effet ;
"alors qu'il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un mandat ; qu'en l'espèce, la contravention poursuivie était passible d'une peine contraventionnelle en application des articles 131-12 et 131-13 du Code pénal, mais que le tribunal, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire sollicitée par lettre par le conseil du prévenu, a estimé que le mandat de représentation donné par le prévenu était non recevable ; que la Cour aurait dû constater cette violation des droits de la défense qui a privé le prévenu du bénéfice du double degré de juridiction, annuler le jugement entrepris et évoquer ; qu'à défaut, en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré non recevable le mandat de représentation produit par le bâtonnier Baube et rejeté sa demande de renvoi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui invoque l'irrégularité du jugement du tribunal de police et qui n'a pas été présenté devant la cour d'appel, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 76, 384, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la confiscation du matériel irrégulièrement saisi ;
"aux motifs que, cependant, les gendarmes, agents de police judiciaire, étaient parfaitement compétents pour constater l'infraction reprochée au prévenu et procéder à son audition ; que la saisie effectuée irrégulièrement est intervenue après une constatation régulière de l'infraction et ne pouvait en aucun cas servir de base à la découverte d'une infraction déjà établie ; que la saisie déjà effectuée irrégulièrement ne constitue pas le soutien nécessaire de l'audition de Claude X..., puisque la constatation régulière de l'infraction apparaît comme le seul soutien nécessaire de cette audition ; que la nullité de la saisie, qui constitue un acte détachable de l'ensemble de la procédure, n'affecte nullement la validité de tous les autres actes de la procédure ;
"alors que seule l'audition de Claude X... a permis de déterminer qu'il était le propriétaire du véhicule transportant le radar litigieux et de celui-ci et, donc, en application de l'article 76 du Code de procédure pénale de procéder, avec l'assentiment du propriétaire du véhicule à la saisie opérée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition a servi de base à la découverte de l'auteur de l'infraction et de fondement à la saisie opérée ; qu'en conséquence, en estimant que l'irrégularité de la saisie opérée n'entraînant pas la nullité de tous les autres actes de la procédure, la Cour a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que le prévenu, ayant, avant toute défense au fond, invoqué la nullité du procès-verbal de saisie de l'appareil utilisé pour commettre l'infraction, ainsi que de l'intégralité de la procédure, la cour d'appel a partiellement fait droit à cette demande en annulant uniquement le procès-verbal litigieux ; que, pour refuser d'étendre l'annulation aux autres actes de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les actes postérieurs n'avaient pas comme support nécessaire le procès-verbal annulé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;