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09/06/2004 | FRANCE | N°04-80120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-80120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné Ã

  5 ans d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-28, 1er, 222-27, 222- 28, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure sur la personne de Catherine Y... et l'a condamné à diverses peines ;

"aux motifs que si le prévenu nie les faits, les déclarations de Catherine Y... sur l'agression dont elle a été la victime sont constantes et corroborées par les examens médicaux pratiqués sur elle, ainsi que par les témoins et les constatations de la police, qu'une dénonciation mensongère est exclue comme incompatible avec les relations suivies et consentantes que le prévenu prétend avoir entretenues avec elle ;

"et aux motifs adoptés que, durant sa minorité, Michel X... aurait eu, selon Mme Z..., nourrice de la DDASS à laquelle il était confiée, un comportement compatible avec l'infraction aujourd'hui reprochée ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la responsabilité pénale ne peut résulter que de faits imputables avec certitude au prévenu ; que les motifs de l'arrêt qui se fonde, en l'absence de témoin direct, sur la circonstance que le prévenu nie les faits, sur les déclarations de la victime et sur l'allégation d'une personne tierce selon laquelle son comportement près de vingt ans avant les faits actuellement reprochés permettrait d'en déduire sa culpabilité présente, ne permettent pas de s'assurer que les faits poursuivis sont imputables avec certitude au prévenu ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Michel X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-28, 1er, 222-27, 222-28, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure sur la personne de Catherine Y... et l'a condamné à diverses peines ;

"aux motifs que le certificat médical produit par Catherine Y... mentionne l'existence d'une contusion du bassin sans lésion osseuse, une contracture post-traumatique des muscles adducteurs de la cuisse droite, une entorse bénigne du rachis cervical, l'expertise des prélèvements effectués sur elle s'avérant négative ;

"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agressions sexuelles n'est pas constitué en l'absence d'atteintes sexuelles ; qu'en l'espèce, si le certificat médical présenté par Catherine Y... établit l'existence de certaines lésions, il est constant, qu'aucune d'elles ne permet de considérer qu'elles résulteraient de la commission d'une agression de nature sexuelle ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur cet élément, pourtant impropre à caractériser l'élément matériel du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a porté la peine de Michel X... à cinq ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que les faits sont graves et que leur réitération est à craindre, compte tenu de la personnalité du prévenu et du contexte dans lequel ils ont été commis ;

"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, qui doit ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi en se bornant à une motivation abstraite et générale reprenant seulement les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80120
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 15 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-80120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80120
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