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09/06/2004 | FRANCE | N°04-80091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 04-80091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 décembre 2003, qui, pour complicité d'extorsion de fonds avec arme en récidive, complicité d'extorsion

de fonds en récidive, recel d'extorsions de fonds avec arme en récidive, recel d'extorsion de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 décembre 2003, qui, pour complicité d'extorsion de fonds avec arme en récidive, complicité d'extorsion de fonds en récidive, recel d'extorsions de fonds avec arme en récidive, recel d'extorsion de fonds en récidive et recel de vol avec violences, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 328 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les questions 17 et 19 ont été rédigées de la manière suivante :

" 17. L'accusé Franck X... a-t-il su au temps du recel, que l'extorsion de fonds spécifiée à la question n° 1 avait été commise avec usage ou sous la menace d'une arme ?

" 19. L'accusé Franck X... a-t-il su au temps du recel, que l'extorsion de fonds spécifiée à la question n° 4 avait été commise avec usage ou sous la menace d'une arme ?

"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du président et qu'à ce titre l'affirmation dans une question de la culpabilité constitue une manifestation interdite d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé ; qu'en demandant si l'accusé avait "su au temps du recel" si l'infraction initial avait été commise au bénéfice d'une circonstance aggravante, le président a présenté comme acquise la culpabilité de l'accusé du chef de recel" ;

Attendu qu'en posant, dans les termes reproduits au moyen, les questions 17 et 19, le président n'a pas présenté comme acquise la culpabilité de l'accusé du chef de recel, dès lors que la Cour et le jury n'avaient à répondre à ces questions qu'en cas de réponses affirmatives aux questions 16 et 18, précédemment posées, relatives à la culpabilité de Franck X... des chefs de recels, les questions 17 et 19 devenant sans objet en cas de réponses négatives à ces questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que il résulte des mentions de la feuille des questions que la Cour et le jury ont fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté "après en avoir successivement spécialement délibéré et voté conformément à la loi" ;

"alors que faute de précision de la majorité à laquelle a été acquise la décision de fixer aux deux tiers de la peine la période de sûreté, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu que, la majorité qualifiée de dix voix au moins n'étant requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, il en résulte que la décision relative à la durée de la période de sûreté a nécessairement été acquise à la majorité absolue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80091
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 10 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°04-80091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80091
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