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09/06/2004 | FRANCE | N°03-87756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-87756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-et-LOIRE, en date du 2 décembre 2003, qui, sur renvoi

après cassation, l'a condamné, pour viols et tentative de viol aggravés, à 11 ans de réclusion...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-et-LOIRE, en date du 2 décembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour viols et tentative de viol aggravés, à 11 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 décembre 2003 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 décembre 2003, le droit se pourvoir contre l'arrêt criminel, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ;

que son pourvoi est cependant recevable en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 278 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit Code, des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que Me De Oliveira, conseil de la partie civile, a déposé sur le bureau de la Cour deux photographies de Daisy Y... prises à l'époque des faits, et que le Président a versé ces documents aux débats ;

"alors qu'il n'apparaissait pas que ces photographies figuraient dans le dossier mis a la disposition du conseil de l'accusé, ni que ces pièces aient été régulièrement communiquées avant l'audience et qu'ainsi l'accusé et son conseil aient pu en prendre connaissance en temps utile, les privant de la possibilité de présenter, le cas échéant, toutes observations leur paraissant utiles à la défense ; qu'à cet égard la communication desdites pièces en cours d'audience, après qu'elles eurent été présentées à la Cour et versées aux débats, était tardive et inopérante, et insusceptible de justifier, a posteriori, l'atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement au dossier de deux photographies produites par le conseil de la partie civile, qu'il a ensuite communiquées aux assesseurs, aux jurés et aux autres parties, qui n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de l'article 310 du Code pénal, qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, sans encourir les griefs allégués, dès lors que les pièces nouvelles, qui n'avaient pas à être communiquées, ont été soumises au débat contradictoire ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 351, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le Président a informé les parties qu'il se dispensait, par application de l'article 348 du Code de procédure pénale, de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; puis, s'agissant des questions subsidiaires, l'accusé et son conseil ont dès lors renoncé expressément à leur lecture ;

"alors, d'une part, que le Président devait donner lecture de toutes les questions de culpabilité si elles n'étaient pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; que tel était le cas, en l'espèce, des questions principales, portant notamment sur la tentative de viol et contenant de prétendues circonstances et précisions de fait (questions 11 et 12), qui, n'étant pas conformes aux termes de l'accusation ni même de l'arrêt de l'envoi, devaient être lues par le Président aux fins de permettre, le cas échéant, à l'accusé et son conseil d'exercer le droit de discussion leur appartenant sur ces éléments nouveaux ;

"alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des termes du procès-verbal que l'accusé et son conseil aient expressément renoncé à la lecture des questions principales, dont ils ignoraient la teneur exacte ; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus en l'espèce" ;

Attendu qu'en ajoutant aux questions n° 11 et 12, relatives à la tentative de viol, la précision, d'une part, que le commencement d'exécution consistait dans le fait que l'auteur s'était allongé sur la victime et, d'autre part, que la tentative n'avait manqué son effet que parce que la victime avait réussi à se dégager et à prendre la fuite, le président n'en a ni altéré le sens ni modifié la substance ; que, dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale de l'arrêt de renvoi, le dispensait d'en donner lecture sans avoir à recueillir l'assentiment de l'accusé ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions n° 2, n° 3, n° 5, n° 6, n° 8, n° 9 ainsi rédigées :

"2) le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis alors que Daisy Y... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 9 décembre 1985 ? ;

"3) le viol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 a-t-il été commis avec cette circonstance que Yannick X... est l'ascendant naturel de Daisy Y... ? ;

"5) le viol spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Daisy Y... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 9 décembre 1985 ? ;

"6) le viol spécifié à la question n° 4 et qualifié à la question n° 5 a-t-il été commis avec cette circonstance que Yannick X... est l'ascendant naturel de Daisy Y... ? ;

"8) le viol spécifié à la question n° 7 a-t-il été commis alors que Daisy Y... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 9 décembre 1985 ? ;

"9) le viol spécifié à la question n° 7 et qualifié à la question n° 8 a-t-il été commis avec cette circonstance que Yannick X... était l'ascendant naturel de Daisy Y... ? ;

"alors que sont posées en droit, et non en fait, les questions visant la qualification légale du fait principal, en l'occurrence le viol, et non les faits poursuivis eux-mêmes, pour interroger la Cour et le jury sur l'existence des circonstances aggravantes desdits faits que sont la minorité de 15 ans de la victime et la qualité d'ascendant naturel de l'auteur ; que les questions n° 2, n° 3, n° 5, n° 6, n° 8 et n° 9 n'ont donc pas été légalement posées, et ce distinctement des questions n° 1, n° 4 et n° 7, en fait, ce qui doit entraîner la nullité de la décision de condamnation en son entier" ;

Attendu que les questions n° 2 et 3 se réfèrent expressément à la question n° 1 et qu'il en est de même des questions n° 5 et 6 et 8 et 9, au regard, respectivement, des questions n° 4 et 7, qui caractérisent en tous ses éléments le crime de viol ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé le 8 décembre 2003 :

Le déclare IRRECEVABLE en ce qu'il est formé contre l'arrêt criminel ;

II - Sur les pourvois formés le 3 décembre 2003 contre l'arrêt criminel et le 8 décembre 2003 contre l'arrêt civil :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87756
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de MAINE-et-LOIRE, 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-87756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87756
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