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09/06/2004 | FRANCE | N°03-87618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-87618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions s

exuelles aggravées, a ordonné un supplément d'information ;

2 contre l'arrêt de la chambr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a ordonné un supplément d'information ;

2 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 avril 2003, qui l'a renvoyé, du même chef, devant le tribunal correctionnel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 décembre 2000 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt du 21 décembre 2000 a ordonné un supplément d'information relativement à Charles X..., sans répondre aux moyens développés par lui dans le mémoire qu'il a expressément visé (arrêt page 1) ;

"alors que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux moyens contenus dans le mémoire déposé par la personne mise en examen" ;

Attendu que, la chambre d'accusation disposant, dans tous les cas, par application de l'article 202 du Code de procédure pénale, du pouvoir d'ordonner d'office tout supplément d'information qu'elle juge utile, le moyen est inopérant ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 avril 2003 :

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 17 avril 2003 a renvoyé Charles X... devant le tribunal correctionnel de Troyes du chef d'atteintes sexuelles avec contrainte sur la personne de Laetitia Y... assorties d'une double circonstance aggravante ;

"aux motifs que l'expertise psychiatrique n'avait révélé chez Charles X... aucune tendance perverse ni pédophile ; que selon certains témoins, la mineure Laetitia Y... avait eu des attitudes ou des propos étonnants ; qu'il était malaisé de démêler si ces attitudes offraient à la victime la source de ses allégations ou si celles avaient été la conséquence des actes dénoncés ; qu'il appartenait à la juridiction de jugement de jeter la clarté sur cette cause qui requerrait tous les recours de sa prudence et de sa sagacité ;

"alors, d'une part, que les chambres de l'instruction ne peuvent se fonder sur les seules déclarations de la victime à qui incombe la charge de la preuve ; qu'en s'étant fondée sur les "allégations" de Melle Y... tout en constatant que l'expertise psychiatrique n'avait révélé aucune tendance perverse chez Charles X... et que la victime avait au contraire souvent eu un comportement "étonnant" qui portait atteinte à la crédibilité de ses accusations, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve ;

"alors, d'autre part, que les chambres de l'instruction doivent se prononcer en des termes non équivoques sur les charges de culpabilité ; qu'en ayant énoncé qu'il appartenait à la juridiction de jugement de "jeter la clarté sur cette cause" après avoir constaté qu'il n'était pas aisé de savoir si les attitudes de la victime lui avaient offert la source de ses allégations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme;

REJETTE les pourvois;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87618
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-87618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87618
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