AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34, 380-2, 5 , et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises de Paris, statuant en appel a condamné Bernard X... à cinq ans d'emprisonnement avec sursis ;
"alors que cette juridiction n'était pas régulièrement saisie, l'appel contre l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises de la Guadeloupe statuant en première instance le 19 avril 2002 étant irrecevable pour avoir été formé, non par le procureur général en personne, mais par un avocat général" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'appel formé par le ministère public de l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises statuant en premier ressort ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;