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09/06/2004 | FRANCE | N°03-86718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-86718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 octobre 2003, qui, pour menace de commettre un crime o

u un délit dont la tentative est punissable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 octobre 2003, qui, pour menace de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 411, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt statuant sur l'appel d'un jugement prononcé en l'absence de Louis X... l'a condamné, en son absence, en portant à six mois ferme la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis prononcée par le tribunal ;

"aux motifs que Louis X... qui fournit un certificat médical pour justifier son absence à l'audience, représenté par son avocat, sollicite la relaxe ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 411, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le défenseur ne peut être entendu en l'absence du prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, que si ce dernier a demandé par lettre adressée au président et jointe au dossier à être jugé en son absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se contente de relever que Louis X... qui a fourni un certificat médical pour justifier son absence à l'audience a été représenté par son conseil ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces du dossier que le prévenu ait adressé au président la lettre renonçant à sa comparution légalement exigée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable ; que ce droit implique pour tout accusé le droit de comparaître à l'audience et d'être entendu ; que la représentation par un avocat ne saurait exclure ce droit qu'à la condition que le prévenu y ait renoncé sans équivoque ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu, jugé en son absence en première instance, a encore été jugé en son absence devant la cour d'appel, son avocat entendu, bien qu'il ait justifié de son absence et que l'arrêt ne constate pas qu'il ait renoncé à être entendu ; que, dès lors, en condamnant le prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement ferme sans qu'il ait jamais été entendu par un juge et alors qu'il a fourni un justificatif de son absence, la cour d'appel, qui a statué en l'absence du prévenu et entendu son avocat sans constater que le prévenu a renoncé à son droit de comparaître, a méconnu ensemble les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 411 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., appelant d'un jugement qui l'avait condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour menace de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable, faits prévus et réprimés par l'article 222-17, alinéa 1er, du Code pénal, n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel devant laquelle, ayant fourni un certificat médical pour justifier de son absence, il a été représenté par son avocat ; que celui-ci a plaidé pour le prévenu en sollicitant sa relaxe ; que, statuant contradictoirement par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré a confirmé la déclaration de culpabilité de Louis X... et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors qu'ayant fourni une justification écrite de son absence sans demander à comparaître, le prévenu, représenté par son avocat qui a plaidé au fond, a manifesté son consentement non équivoque à être jugé en son absence ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-17, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Louis X... coupable de menace de crime contre la personne de sa fille, cette menace ayant été matérialisée par écrit, image ou autre objet, en l'espèce en déversant sur elle de l'essence en la menaçant d'y mettre le feu pour la brûler vive ;

"aux motifs que l'aspersion d'essence de la fille par son père est établie tant par les déclarations de la plaignante que par celles de sa mère et de M. Y..., tiers en la cause ; si, postérieurement à l'audience du tribunal, la défunte épouse du prévenu a souhaité revenir sur ses déclarations, il n'en demeure pas moins que le prévenu lui-même a reconnu (D 5) la matérialité des faits ; l'absence de briquet est indifférente au regard de la qualification retenue car, en une telle occurrence, l'acte de Louis X... ne se serait pas analysé en une menace matérialisée par l'aspersion de combustible mais au minimum en tentative de meurtre ; il ressort que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que le délit de menace de commettre un crime contre une personne est constitué soit lorsque la menace est réitérée soit lorsqu'elle est matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ; pour que le délit soit constitué, les faits incriminés doivent exprimer sans équivoque le projet de commettre un crime ; qu'en l'espèce, le seul fait de déverser sur sa fille de l'essence en l'absence de tous autres agissements ne constitue pas une telle expression ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que l'infraction de menace de crime est une infraction intentionnelle ; que, dès lors, en se contentant d'indiquer que la menace est matérialisée par l'aspersion d'essence sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois ;

"aux motifs qu'au regard de son absence de volonté d'amendement, du non-respect manifesté pour les autorités judiciaires et sa dangerosité, relevé par l'expert qui l'a examiné, il convient de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois, seule à même de prévenir la récidive ;

"alors qu'en se déterminant ainsi par des considérations non justifiées et extérieures au fait de l'espèce, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86718
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-86718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86718
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