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09/06/2004 | FRANCE | N°03-86436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-86436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 juin 2003, qui, pour par

ticipation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, l'a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 juin 2003, qui, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, ensemble, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a omis d'interpeller le prévenu quant à l'absence de son défenseur, présent au cours de l'instruction et en première instance et de constater que celui-ci avait été régulièrement convoqué à l'audience" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mario X..., "qui comparaissait sans avocat, a accepté d'être jugé immédiatement et, tout en contestant les faits, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs entre octobre 1994 et juillet 1995 ;

"aux motifs que Mario X... est poursuivi pour le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que le délit est constitué en tous ses éléments à son égard, ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits sus énoncés dans le présent arrêt, et notamment de ses agissements actifs lors de l'extorsion de fonds dont a été victime Didier Y... le 6 octobre 1994 ; qu'il est même établi par écoute téléphonique interceptée par Annie Z... et Mario X... que ce dernier continuait la filature de Didier Y... après les premiers versements, signe d'une extorsion continue, qui n'a été interrompue que par la fuite de la victime à l'étranger ; que la relation niée de Mario X... avec les armes découvertes chez M. A... est établie par le témoignage de Laurence B... ; que la volonté de préparer ou de participer à la commission d'un crime ou d'un délit, élément intentionnel du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du Code pénal est démontrée par les déclarations de Didier Y... ; que l'entente établie a été concrétisée par les actes préparatoires ci-dessus rappelés et que Mario X... a adhéré volontairement au groupement dont il connaissait le caractère infractionnel ;

"alors que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des délits ou crimes préparés par ses membres ; qu'en retenant ainsi, comme constitutifs de ce délit non des actes préparatoires mais des éléments mêmes des faits d'extorsion aggravée qu'elle a reproché au prévenu d'avoir commis, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit qu'elle a sanctionné ;

"et alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir participé à une telle association de septembre 1994 à juillet 1995 après avoir constaté qu'il avait été incarcéré pour une autre cause à partir du 15 avril 1995, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a donc pas donné de base légale à son arrêt" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86436
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-86436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86436
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