La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°03-86423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-86423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giovannino,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembr

e 2003, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à 24 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giovannino,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2003, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giovannino X... coupable de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, si Giovannino X... avait dîné le soir de l'incendie avec M. Y..., il avait beaucoup insisté pour que le repas ait lieu ce soir-là et paraissait avoir délibérément fait durer la soirée ; que Placide X... a déclaré que, dès le lendemain des faits, son père lui avait révélé que Jean-Marie Z... avait incendié le hangar de M. A... et lui avait demandé de se constituer un alibi ;

que, dès le lendemain, il avait aussi demandé à Georges B... de se forger un alibi ; que, malgré ses dénégations, il n'a cependant pu, ni pendant les investigations ni devant la Cour, exposer les raisons de telles accusations et la raison pour laquelle M. Z... le mettait en cause par des déclarations précises et circonstanciées ; qu'il na pas su non plus s'expliquer sur ses nombreuses relations téléphoniques avec M. Z..., notamment après l'incendie ; que ses dénégations ne sont ni crédibles ni vraisemblables ;

"alors que toute personne accusée d'une infraction n'a pas à prouver son innocence ni à collaborer à la recherche de la vérité ; qu'il appartient à l'accusation de prouver sa culpabilité par des preuves ne laissant subsister aucun doute ; qu'en déclarant Giovannino X... coupable d'avoir demandé à M. Z... de détruire le hangar de M. A..., sur la base des seules déclarations de l'auteur de l'infraction, lequel avait varié dans ses déclarations et avait accusé auparavant le dénommé C..., et au motif que Giovannino X... ne s'expliquait pas de manière suffisamment crédible sur les accusations portées contre lui, la cour d'appel a violé les règles susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86423
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 05 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-86423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award