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09/06/2004 | FRANCE | N°03-86178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-86178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2003, qui,

dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a déclaré son appel irrecevable ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496, 498, 550, 555, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Frédéric X... à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2002 par le tribunal de police de Saint-Calais ;

"aux motifs que le prévenu a formé appel le 24 juin 2003 d'un jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal de police de Saint-Calais le 19 novembre 2002 ; que le jugement a été signifié à la mairie le 13 janvier 2003 de sorte que l'appel formé par le prévenu est irrecevable étant formé hors délai de 10 jours à compter de la signification intervenue ;

"alors que, d'une part, lorsque l'huissier remet une copie de l'exploit de signification à la mairie, il doit informer sans délai l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en se bornant à relever, pour dire irrecevable l'appel formé par Frédéric X... le 24 janvier 2003, que le jugement rendu le 19 novembre 2002 par le tribunal de police de Saint-Calais avait été signifié en mairie le 13 janvier 2003, la chambre des appels correctionnels, qui n'a pas constaté que l'huissier avait informé sans délai l'intéressé de cette remise, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en l'absence de toute signification indiquant les délais et les voies de recours ouvertes, la remise à un intéressé d'une copie d'une décision insuffisamment claire pour lui permettre de prendre connaissance de ses possibilités de recours et des délais applicables constitue une entrave à l'accès à la justice contraire aux principes consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Frédéric X... à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2002 par le tribunal de police de Saint-Calais cependant que la signification du jugement indiquait seulement "si vous désirez que l'affaire soit jugée de nouveau, vous devez vous renseigner immédiatement sur les recours possibles ; vous pouvez à cet effet vous présenter au tribunal de police" et que le jugement entrepris ne comportait aucune mention de nature à renseigner Frédéric X... des délais et voies de recours ouvertes, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers a méconnu les principes applicables" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier en date du 19 novembre 2002, le tribunal de police de Saint-Calais a condamné Frédéric X... pour excès de vitesse à 290 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ; que le prévenu a interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré prononcent par les motifs exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, d'une part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a été expédiée sans délai ; que, d'autre part, hormis le cas où le jugement signifié a été rendu par itératif défaut, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux huissiers de faire figurer dans cette lettre l'indication de la nature et des modalités d'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86178
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-86178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86178
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