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09/06/2004 | FRANCE | N°03-85356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-85356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIEN

S, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2003, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2003, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable d'atteinte sexuelle aggravée sur Margot Y..., mineure de 15 ans et en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et indemnisation des victimes ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations des époux Z... et des époux Y..., parents respectifs de Rémi, né le 11 août 1994 et de Margot, née le 20 mars 1997, tous deux gardés par Nathalie A..., nourrice, et concubine d'Olivier X..., qu'ils ont constaté des troubles du comportement manifestés notamment par des masturbations régulières et fréquentes de leurs enfants, et des irritations de ces enfants Rémi et Margot au niveau de l'appareil génital ; l'enfant Rémi très perturbé pendant son audition, a déclaré notamment que tonton Olivier lui léchait le zizi ; il résulte de l'expertise effectuée par Mme B..., psychologue clinicienne, des dossiers médicaux des mineurs victimes, Margot Y... et Rémi Z... que la conjonction des différentes informations relevées va dans le sens d'agressions sexuelles de Rémi Z..., en revanche, les constatations effectuées par le médecin de l'enfant n'apportent par ailleurs aucun argument en faveur d'actes transgressifs dont Margot Y... aurait pu être victime ; Olivier X... a réitéré des aveux circonstanciés lors de sa première comparution avant de se rétracter ; Olivier X... expliquait qu'il lui arrivait de faire des mélanges alcool-médicament alors qu'il était seul avec les enfants et c'est dans ces circonstances qu'il les avait fait venir dans son lit (...) ;

"alors, d'une part, que, pour être caractérisée, l'atteinte sexuelle nécessite que soient relevés des attouchements physiques à connotation sexuelle d'une certaine gravité ; qu'en l'espèce, concernant Margot Y..., les juges de première instance, dont la cour d'appel a adopté l'ensemble des motifs, se sont bornés à relever que ses parents auraient constaté des troubles du comportement manifestés notamment par des masturbations régulières et fréquentes de leur enfant, et des irritations de celle-ci au niveau de l'appareil génital ainsi que le fait qu'Olivier X... aurait reconnu avoir fait venir l'intéressée dans son lit ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas de ces seules constatations, la caractérisation d'un quelconque attouchement physique à connotation sexuelle d'une certaine gravité, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard de l'infraction poursuivie ;

"alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient sans contradiction relever que l'expertise effectuée par Mme B..., psychologue clinicienne, montre que les constatations effectuées par le médecin de Margot Y... n'apportent aucun argument en faveur d'actes transgressifs dont celle-ci aurait pu être victime, ce qui est d'ailleurs confirmé par sa propre audition, et dans le même temps déclarer Olivier X... coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte menace ou surprise pour des faits qu'il aurait commis sur sa personne ; qu'ainsi les juges ont privé leur décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que la qualité de concubin d'une nourrice ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 227-26 du Code pénal attache une aggravation de peine ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu était le concubin de la nourrice de Margot Y... sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité exercée par le prévenu sur la prétendue victime, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable d'atteinte sexuelle aggravée sur Rémi Z..., mineur de 15 ans et en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et indemnisation des victimes ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations des époux Z... et des époux Y..., parents respectifs de Rémi, né le 11 août 1994 et de Margot, née le 20 mars 1997, tous deux gardés par Nathalie A..., nourrice, et concubine d'Olivier X..., qu'ils ont constaté des troubles du comportement manifestés notamment par des masturbations régulières et fréquentes de leurs enfants, et des irritations de ces enfants Rémi et Margot au niveau de l'appareil génital ; l'enfant Rémi très perturbé pendant son audition, a déclaré notamment que tonton Olivier lui léchait le zizi ; il résulte de l'expertise effectuée par Mme B..., psychologue clinicienne, des dossiers médicaux des mineurs victimes, Margot Y... et Rémi Z... que la conjonction des différentes informations relevées va dans le sens d'agressions sexuelles de Rémi Z..., en revanche, les constatations effectuées par le médecin de l'enfant n'apportent par ailleurs aucun argument en faveur d'actes transgressifs dont Margot Y... aurait pu être victime ; Olivier X... a réitéré des aveux circonstanciés lors de sa première comparution avant de se rétracter ; Olivier X... expliquait qu'il lui arrivait de faire des mélanges alcool-médicament alors qu'il était seul avec les enfants et c'est dans ces circonstances qu'il les avait fait venir dans son lit (...) ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt est nul s'il ne contient pas les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, concernant Rémi Z..., les juges se sont bornés à relever que très perturbé pendant son audition, il aurait déclaré que tonton Olivier lui léchait le zizi et que selon l'expertise effectuée par Mme B..., la conjonction des différentes informations relevées va dans le sens d'agressions sexuelles ; qu'en ne recherchant pas si les agressions sexuelles qu'aurait subies Rémi Z... n'auraient pas pu être le fait de quelqu'un d'autre que le prévenu et notamment d'autres enfants, comme cela ressortait pourtant des pièces de procédure et avait été relevé par la défense, la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et laissant un doute quant à la culpabilité du prévenu, l'a privé de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que, pour être caractérisée, l'atteinte sexuelle nécessite que soient relevés des attouchements physiques à connotation sexuelle d'une certaine gravité ; qu'en l'espèce, concernant Rémi Z..., les juges de première instance, dont la cour d'appel a adopté l'ensemble des motifs, ont relevé que ses parents auraient constaté des troubles du comportement manifestés notamment par des masturbations régulières et fréquentes de leur enfant, et des irritations de celui-ci au niveau de l'appareil génital ainsi que le fait qu'Olivier X... aurait reconnu l'avoir fait venir dans son lit ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas de ces constatations, la caractérisation d'un quelconque attouchement physique à connotation sexuelle d'une certaine gravité, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard de l'infraction poursuivie ;

"alors, enfin, que la qualité de concubin ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 227-26 du Code pénal attache une aggravation de peine ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu était le concubin de la nourrice de Rémi Z... sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité exercée par le prévenu sur la prétendue victime, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Olivier X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a reconnu par des déclarations circonstanciées, tant pendant sa garde à vue que devant le juge d'instruction, avoir procédé à des attouchements, en l'espèce en leur caressant le sexe, sur Rémi Z... et Margot Y... ; que les juges constatent que les faits ont été commis alors que le prévenu se trouvait seul à son domicile avec ces très jeunes enfants, qui l'appelaient "tonton" et qui étaient confiés par leurs parents respectifs à la garde de sa concubine, assumant la charge de nourrice ;

qu'ils ajoutent que ces aveux, qui ont été par la suite rétractés, ont cependant été corroborés par les éléments de l'information que l'arrêt analyse souverainement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les éléments tant matériels qu'intentionnel des infractions reprochées à Olivier X... ainsi que la circonstance d'autorité sur les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la personnalisation des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et indemnisation des victimes ;

"alors que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, selon lesquels la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et les juges doivent spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, imposent, en cas de cassation sur un seul, ou sur certains, des moyens de cassation proposés, d'écarter la règle dite de la "peine justifiée", et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application de la peine et que le demandeur puisse, quant à lui, à nouveau discuter de son quantum et de sa gravité" ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 132-40 et 132-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins et indemnisation des victimes mais n'a pas donné au demandeur l'avertissement prévu à 132-40 du Code pénal, pourtant essentiel aux droits de la défense" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de l'avertissement prévu par le texte visé au moyen, dès lors que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Olivier X... à verser à Aldo Z... et à Martine C... épouse Z..., en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Rémi Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85356
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-85356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85356
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