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09/06/2004 | FRANCE | N°03-85194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-85194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sabine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en dat

e du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre Richard LE Y... pour viols, agression...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sabine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre Richard LE Y... pour viols, agression sexuelle aggravée, omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non- lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27 du Code pénal, 86, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 26 juillet 2002, laquelle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre Richard Le Y... du chef de viols sur la personne de Sabine X... ;

"aux motifs que Sabine X... a rapporté une première scène pendant laquelle Richard Le Y... l'a caressée à travers ses vêtements, et a tenté de l'embrasser ; que, un peu plus tard, Richard Le Y... s'est masturbé devant elle puis lui a demandé de le masturber ce qu'elle a refusé ; que ce comportement aurait dû, si elle refusait les avances de l'intéressé, la dissuader de retourner chez lui ; que Sabine X... a indiqué que, pratiquement tous les soirs, Richard Le Y... la caressait, l'embrassait, lui passait la main sous le slip en lui mettant les doigts dans le vagin ;

qu'à chaque fois, elle le "remballait, lui disant d'aller se coucher" ; qu'il est manifeste, dans l'hypothèse du refus, que la réponse de Sabine X... a été inadéquate, insuffisante, et quasiment absente ;

que Sabine X... aurait dû manifestement quitter le domicile de Richard Le Y... et de son épouse, Stéphanie, dès les premiers attouchements ; que, s'agissant du premier viol, Sabine X... a indiqué que, un soir, Richard Le Y... avait recommencé à la harceler, à la caresser, à l'embrasser ; qu'elle avait eu beau se débattre, elle n'y était pas arrivée car Richard Le Y... l'avait enveloppée avec ses bras ;

qu'il était finalement arrivé à ses fins, lui avait enlevé le slip qu'elle portait, lui avait écarté de force les jambes, l'avait pénétrée et avait éjaculé en elle ; qu'on peut s'étonner que non seulement Sabine X... n'ait pas immédiatement porté plainte contre Richard Le Y... mais qu'elle soit retournée chez ce dernier à plusieurs reprises pour y subir trois autres viols successifs, non suivis de plaintes ; qu'elle relate que la seconde fois, elle a soupiré et "ne pouvait rien faire" car il la maintenait ; qu'elle ne rapporte aucune réaction, même verbale, pour le troisième viol et pour le quatrième viol ; que Sabine X... n'a dénoncé ni violences ni menaces ni surprise à l'égard de Richard Le Y... ; que la surprise est exclue puisque plusieurs étapes ont été franchies avant les relations sexuelles ; que la seule contrainte qu'elle dénonce est celle du discours, celle du verbe ;

que le discours enjôleur même insistant ne peut constituer la contrainte prévue par l'article 222-23 du Code pénal comme élément constitutif du viol ;

"alors, d'une part, qu'en affirmant que la seule contrainte dénoncée par la victime serait celle du discours, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que, lors du premier viol, Sabine X... a précisé n'avoir pu se débattre car Richard Le Y... l'avait enveloppée avec ses bras, pour lui infliger ensuite une pénétration en lui écartant de force les jambes et que, lors du deuxième viol, il l'avait maintenue de force, ce dont il résultait que l'acte de pénétration constitutif des viols dénoncés s'était bien accompagné de violences et de contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s"imposaient, privant ainsi sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que, à défaut de violence, de menace, de surprise ou de contrainte infligée, les viols dénoncés ne seraient pas caractérisés, cependant que, comme le faisait valoir Sabine X... dans son mémoire demeuré sans réponse, Richard Le Y... avait admis lors de leur confrontation l'avoir "assaillie" et avoir persévéré dans sa volonté d'entretenir des relations sexuelles avec elle en dépit de son refus, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en toute hypothèse, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ;

que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction qui rapporte les propos de Sabine X..., selon laquelle Richard Le Y... l'avait caressée et embrassée à plusieurs reprises, et qui n'exclut pas que ces agissements aient pu être perpétrés contre son gré, aurait dû, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du Code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier de la procédure au juge d'instruction afin de poursuivre l'information sur le chef d"agression sexuelle qui résultait du dossier de la procédure ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85194
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-85194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85194
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