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09/06/2004 | FRANCE | N°03-84934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-84934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour

violence avec préméditation ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 8 jours, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour violence avec préméditation ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 8 jours, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-13 du Code Pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du droit au procès équitable et du principe de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de violence avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, l'a condamné à une amende de 800 euros et a statué sur les réparations civiles ;

"aux motifs propres qu'il est reproché à Joseph X... d'avoir, le 24 mars 2002, projeté une tarte à la crème au visage de Jean-Pierre Y... alors que celui-ci répondait aux questions d'un journaliste dans l'enceinte du salon du livre à Paris ; que Jean-Pierre Y... a été atteint par le projectile ; qu'il a déclaré souffrir légèrement de l'oeil droit mais n'a pas voulu consulter de médecin ; que le fait de projeter volontairement un objet solide, tel qu'une pâtisserie, au visage d'une personne, et de l'atteindre, constitue par nature un acte de violence physique envers cette personne ; qu'il n'y a pas lieu de douter de la sincérité de Jean-Pierre Y... lorsqu'il déclare avoir souffert légèrement de l'oeil droit ; qu'une douleur de cette nature est parfaitement plausible compte tenu de la nature du choc ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que les violences sont caractérisées par un geste ou une attitude de nature à provoquer une sérieuse émotion ; que toute brimade revêtant un certain caractère de gravité doit être qualifiée de violences ; que le fait de voir arriver sur soi, par surprise, et de recevoir un projectile, fût-ce une tarte à la crème, constitue une violence qui, au-delà de l'atteinte physique, est de nature à provoquer un choc émotif ;

"1) alors que le délit de violence avec préméditation n'ayant entraîné aucune incapacité de travail - voire une incapacité de travail inférieure à huit jours ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Jean-Pierre Y... n'alléguant aucune incapacité - suppose une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne ; que le fait de déposer sur le visage d'un homme public une tarte pâtissière garnie de chantilly ne saurait réaliser une atteinte à l'intégrité physique de Jean-Pierre Y..., la seule allégation d'une souffrance légère à l'oeil droit ne pouvait suffire car la seule allégation de la victime prétendue d'une souffrance légère ne saurait justifier de la réalisation de l'élément matériel du délit sauf à méconnaître le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes ;

"2) alors que les premiers juges ne pouvaient se borner à énoncer que le fait de recevoir sur le visage une tarte pâtissière garnie de chantilly était de nature à provoquer un choc émotif sans expliquer comment Jean-Pierre Y..., ancien ministre de la défense et ancien ministre de l'intérieur, avait pu effectivement subir un choc émotif par la réception de la tarte pâtissière et de la chantilly indépendamment de l'atteinte à son image qui n'était pas l'objet de la prévention et ne pouvait donc caractériser le délit" ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable de violence aggravée, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres, que le fait de projeter volontairement un objet solide, tel une pâtisserie, au visage d'une personne, et de l'atteindre, constitue par nature un acte de violence physique envers cette personne, et, par motifs adoptés, qu'au-delà de l'atteinte physique, cette violence est de nature à provoquer un choc émotif ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-13 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Joseph X... à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 1 euro ;

"aux motifs propres qu'au surplus les faits ont été commis lors de la dernière campagne pour l'élection du Président de la République ; que Jean-Pierre Y..., candidat à cette élection, est fondé à invoquer un préjudice moral consécutif à cet acte de violence et consistant en l'atteinte portée à son image d'homme public, dans la mesure où la photographie de son visage maculé de crème a été diffusée dans le public ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, que, pour justifier sa demande, le plaignant cite un journaliste qui, à la suite des faits, avait écrit que "la tarte à la crème vise la tête pour mieux détruire l'image" ; qu'il estime que ce projectile "est utilisé comme une arme véritable visant à tuer par le ridicule" et que les faits constituaient une "grave atteinte à son image", surtout en pleine campagne électorale ; que cependant, le préjudice subi demeure principalement symbolique, "l'image" d'un homme politique, c'est-à-dire sa notoriété et la perception qualitative de sa personnalité dans le public, n'étant pas évaluable ; qu'en conséquence, Joseph X... sera condamné à lui payer un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;

"alors que l'atteinte à l'image d'un homme public, dans la mesure où la photographie de son visage maculé de crème a été diffusée dans le public, ne saurait constituer un dommage directement causé par l'infraction qui ne peut résulter que d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique et non d'une atteinte à l'image d'autant que la diffusion de l'image de Jean-Pierre Y..., le visage maculé de crème, n'est pas le fait de Joseph X... ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour allouer un euro à la partie civile, en raison du préjudice moral subi, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la violence commise a porté atteinte à l'image de la victime, personnage public, se trouvant en campagne électorale, et dont, au surplus, la photographie du visage maculé de crème a été diffusée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Joseph X... à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84934
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 04 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-84934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84934
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