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09/06/2004 | FRANCE | N°03-84887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-84887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 juin 2003, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par l

e conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcool...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 juin 2003, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à 6 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 77 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité pour notification tardive des droits énumérés à l'article 63-4 du Code de procédure pénale en cours de garde à vue ;

"aux motifs qu'Emmanuel X... a été interpellé le 6 février 2001 à 5 heures 25 alors que, conducteur d'un véhicule automobile, il venait de violer l'obligation d'arrêt absolu prescrite par un feu rouge fixe ou clignotant ; qu'à 5 heures 40, Emmanuel X... refusait de se soumettre au test de dépistage du taux d'alcoolémie ;

qu'à 5 heures 50, l'officier de police judiciaire prenait à l'encontre d'Emmanuel X... une mesure de place en garde à vue notant qu'il décidait de différer la notification des droits en raison de l'état d'ébriété manifeste de l'intéressé ; que la notification de ses droits est intervenue à 11 heures 05 ; que la garde à vue a été levée à 12 heures 45 ; que la notification des droits, pour permettre l'exercice par la personne interpellée, de ses droits fondamentaux énumérés à l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne saurait intervenir, dans l'intérêt même de la personne concernée, seulement lorsque celle-ci est en mesure d'en comprendre la signification et la portée ; qu'il résulte de la procédure qu'Emmanuel X... se trouvait au moment de son interpellation dans un état d'ébriété qui l'empêchait de comprendre l'étendue et la portée de ses droits et que c'est donc très justement que cette constatation a conduit l'officier de police judiciaire à différer la notification des droits, agissant ainsi, selon les propres termes du procès-verbal, dans l'intérêt même de la personne gardée à vue ; qu'il en résulte, qu'en agissant de la sorte, l'officier de police judiciaire n'a en rien violé dans les actes critiqués, les droits qu'Emmanuel X... tenait de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, que le droit à l'assistance d'un avocat, en matière de garde à vue, visé à l'article 63-4 du Code de procédure pénale est un droit inhérent aux droits de la défense et indépendant de la notification des droits prévue par l'article 63-1 du même Code ;

que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'il est interdit de différer de 5 heures cette notification sous couvert d'un prétendu état d'ébriété alors que l'intéressé avait demandé, à deux reprises, à s'entretenir immédiatement avec un avocat, ce qui établit qu'il était en état d'en comprendre la signification et la portée ;

"alors, d'autre part, qu'un automobiliste, sous l'empire d'un état alcoolique, mais dont l'état d'ivresse publique au sens de l'article L. 76 du Code des débits de boissons n'est pas constaté ne peut être retenu dans un service de police et placé en garde à vue jusqu'à complet dégrisement et sans que les droits afférents à cette mesure lui soient notifiés alors qu'il avait demandé à deux reprises à s'entretenir avec un avocat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'Emmanuel X... se trouvait en état d'ivresse publique et manifeste, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits énumérés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'a pu être placé sous le régime de la garde à vue avant dégrisement et que, lors de la notification de ses droits effectuée le 6 février 2001 à 11 heures 05, il n'a pas demandé à s'entretenir avec un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84887
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-84887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84887
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