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09/06/2004 | FRANCE | N°03-84406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-84406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Flaviano, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-P

ROVENCE qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Flaviano, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, ont :

- le premier, en date du 21 septembre 2000, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes complémentaires ;

2 ) le second, en date du 12 juin 2003, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 septembre 2000 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 175, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire entreprise ;

"aux motifs que les actes demandés ne figurent pas parmi les actes visés par l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; que pour ces seuls motifs, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors que toute décision de justice doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'arrêt attaqué, qui, pour débouter la partie civile d'une demande d'actes dans les termes de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dont une demande de production de pièces et d'audition, se borne à énoncer que les actes demandés ne figurent pas parmi les actes visés par l'article 82-1 précité, entache sa décision d'une insuffisance de motifs, équivalente à une absence totale de motifs et viole le texte susvisé" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction énonçant les raisons pour lesquelles il a rejeté la demande d'actes d'information complémentaires, formée par Flavio X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt d'avoir statué par des motifs prétendument erronés, dès lors que l'opportunité d'ordonner des actes complémentaires est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Il - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 juin 2003 :

- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juillet 2003 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 juin 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juin 2003 ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué sur les faits dénoncés par les plaintes avec constitution de partie civile des 10 mai et 15 novembre 2000 dont le juge d'instruction n'était pas saisi ;

"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 80 in fine du Code de procédure pénale, issues de la loi du 23 juin 1999, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés par la partie civile en cours d'information au juge d'instruction, il appartient à ce magistrat de communiquer immédiatement la procédure au procureur de la République, qui a la faculté de requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ; qu'en l'espèce, l'on ne peut que constater qu'un long délai s'est écoulé entre les plaintes additionnelles de Flaviano X... des 10 mai et 15 novembre 2000 et la communication par le juge d'instruction au procureur de la République (12 mars 2002) ; que, toutefois, le délai de communication, relevant de l'appréciation de la conscience du juge, n'est pas déterminé, à peine de nullité, par la loi ; qu'en l'absence de réquisitoire supplétif, le juge d'instruction n'était pas saisi des faits dénoncés par les deux plaintes déposées en 2000 et ne pouvait donc informer ni statuer sur ces faits ;

"alors, d'une part, que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'instruire ; que lorsque des faits nouveaux sont portés à sa connaissance, il doit immédiatement, en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, les communiquer au procureur de la République aux fins d'un des réquisitoires mentionnés à ce texte ;

que l'abstention du juge d'instruction de communiquer immédiatement au procureur de la République les plaintes additionnelles de la partie civile et l'absence de réquisitoire supplétif en découlant s'analysent en un refus d'informer, en violation des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le juge d'instruction est tenu d'instruire, quel que soit le réquisitoire du procureur de la République ; que cette obligation ne cesse, suivant l'article 86 alinéa 4 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter de poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer que le juge d'instruction n'était pas saisi par les faits visés aux plaintes additionnelles de la partie civile, y compris après la communication de ces plaintes par le juge d'instruction au procureur de la République, sans se prononcer sur le contenu du réquisitoire du procureur de la République et la raison pour laquelle le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits nouveaux" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, dès lors, d'une part, que la loi n'attache aucune sanction au délai de communication par le juge d'instruction au ministère public d'une plainte additionnelle par laquelle la partie civile dénonce des faits nouveaux, et dès lors, d'autre part, que le magistrat instructeur ne pouvait instruire sur les faits nouveaux dénoncés par Flavio X... en mai et novembre 2000, en raison du refus du ministère public, résultant de l'avis par lui donné le 13 mars 2002, de le saisir de réquisitions supplétives, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile, 575-5 , 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 23 mai 2002 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et abus de mandat, faits visés par les plaintes avec constitution de partie civile en date des 22 janvier 1993 et 2 décembre 1995 ;

"aux motifs que, sur le fond, même dans l'hypothèse où Flaviano X... n'aurait pas participé à la réunion d'expertise du 6 novembre 1986 (dont il a reconnu avoir été avisé), il est établi que son avocat mandaté par sa compagnie d'assurance l'y représentait ; que, par ailleurs, Flaviano X... a été avisé de la désignation du cabinet Grima, selon Me Y..., par réception de la copie d'un courrier de la partie demanderesse (en date du 7 janvier 1987) et selon Jean-Pierre Z..., au plus tard au début de l'année 1997 ; que le conseil de Flaviano A... informait, le 28 octobre 1987, l'expert de l'intention de son client de répondre aux dires du cabinet Grima et, le 25 mars 1988, adressait à l'expert un long courrier comportant les observations de Flaviano X..., lesquelles ont été reprises et commentées par le rapport d'expertise déposé le 10 mars 1989 ;

qu'il est donc établi que Flaviano X..., contrairement à ses déclarations au juge d'instruction, a eu connaissance de la désignation du cabinet Grima longtemps avant le dépôt du rapport d'expertise et qu'il a pu faire valoir auprès de l'expert ses critiques à l'égard des dires du cabinet Grima ; que la défense des intérêts de Flaviano X... était assurée par l'avocat mandaté par la mutuelle, dont les intérêts étaient identiques à ceux de Flaviano X..., ainsi que le démontre, si besoin était, le courrier adressé le 18 novembre 1986 par cet avocat à l'expert; qu'en conséquence, d'une part, il n'est pas établi que les mentions du rapport d'expertise contestées soient erronées ou fausses ; qu'en outre, à les supposer fausses, ces mentions n'ont causé aucun préjudice à la partie civile, qui a fait valoir les arguments de sa défense aussi bien auprès de l'expert que devant la juridiction de jugement, laquelle a souverainement apprécié les responsabilités ainsi que le montant des sommes allouées aux demandeurs ; que, d'autre part, Flaviano X... ne saurait faire reproche au conseil mandaté par la MAF d'avoir formé appel et désistement dans le respect des dispositions contractuelles le liant à cette mutuelle, qui l'a tenu informé aussi bien de l'appel que de son désistement ;

que toute constitution ou écrits de Me B..., au nom de Flaviano X..., dans l'une quelconque des procédures jointes n'a pu avoir d'incidence sur la décision d'irrecevabilité de la Cour, motivée par le désistement de l'appel valablement formé par la MAF au nom de Flaviano X... ; qu'en conséquence, la partie civile ne peut contester une décision de justice défavorable en alléguant des abus ou manoeuvres qui ne sont aucunement démontrés ;

"alors, d'une part, que les motifs dubitatifs et hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; que la chambre de l'instruction, appelée à trancher la question de savoir si, ainsi que l'avait mentionné l'expert judiciaire dans son rapport argué de faux, la partie civile avait assisté à une réunion d'expertise et avait, au cours de cette réunion, donné son accord à une mission confiée par l'expert à un cabinet d'études, ne pouvait éluder cette question par des motifs ambigus et hypothétiques en énonçant que, dans l'hypothèse où la partie civile n'aurait pas été présente, elle aurait été représentée par l'avocat désigné par son assureur, la privant ainsi, par défaut de motifs sur la question de savoir si ce rapport était conforme aux exigences de la foi publique qui s'attache à un rapport judiciaire, des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que les décisions de la chambre de l'instruction ne doivent être entachées ni d'illégalité, ni de contradiction ; que l'altération de la vérité dans un rapport d'expertise judiciaire, mentionnant de manière erronée la présence d'une partie et son accord à un protocole, missionnant un cabinet d'études choisi par l'expert, porte nécessairement préjudice à la partie civile; qu'au surplus, l'article 434-20 du Code pénal, qui réprime la falsification des rapports d'expertise judiciaire, n'exige pas la preuve d'un préjudice ; qu'en estimant néanmoins que les altérations dénoncées par la partie civile, et sur la base desquelles est intervenue une décision de justice défavorable, notamment en raison du fait que le cabinet d'études choisi par l'expert était lié aux intérêts de la partie adverse, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'illégalité et de contradiction, la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en application de l'article 931 du Code de procédure civile, l'avoué qui représente une partie devant la Cour d'appel et qui seul conclut en son nom des actes de procédure, ne peut se désister d'un appel qu'après avoir obtenu du client un pouvoir spécial ; qu'en estimant que le désistement intervenu au nom personnel de Flaviano X... à la demande de son assureur n'avait pas eu d'incidence sur la décision de la cour d'appel déclarant l'appel irrecevable en raison du désistement, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'illégalité et de contradiction, la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84406
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 2000-09-21, 2003-06-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-84406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84406
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