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09/06/2004 | FRANCE | N°03-84094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-84094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SA MON LOGIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de

l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 avril 2003, qui, dans l'information s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SA MON LOGIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 avril 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Attendu que Evelyne X..., témoin assisté, n'étant pas partie à la procédure, le mémoire déposé en son nom n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Evelyne X... du chef de vol ;

"aux motifs qu' "au soutien de sa décision de non-lieu, le magistrat instructeur, adoptant les motifs du réquisitoire du procureur de la République, énonce, qu'il n'est pas établi que la dame X... ait eu connaissance au moment des faits d'une interdiction de procéder à la reproduction de documents internes à la société Mon Logis ou d'en faire un usage pour la défense de ses droits dans le cadre d'une instance prud'homale ; que le premier juge en déduit que l'élément intentionnel du vol ferait défaut ; qu'en se déterminant par un tel motif alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur, le juge du premier degré a faussement appliqué l'article 311-1 du Code pénal ; que néanmoins, le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, il échet de rechercher si les documents litigieux n'étaient pas devenus la propriété de dame X... ; que les documents susdits consistent, d'une part, en deux contrats de baux à usage d'habitation consentis par la société Mon Logis à des particuliers et, d'autre part, en notes de service émanant de cette société; qu'en ce qui concerne les susdits contrats, il résulte de l'information que chacun des deux preneurs avait, ainsi qu'ils en ont attesté eux-mêmes, expressément autorisé dame X... à les "photocopier pour valoir ce que de droit" ; que l'exemplaire de chaque contrat remis au locataire était devenu la propriété de ce dernier, lequel avait toute latitude d'en livrer copie à un tiers, en l'espèce la dame X... ; que, par suite, il

ne s'évince du dossier aucune charge d'une quelconque soustraction frauduleuse des écrits précités ; que s'agissant des notes de service émanant de la société Mon Logis, celles-ci étaient adressées, sans d'ailleurs aucune mention de confidentialité, tantôt à la dame X... personnellement, tantôt aux "responsables d'agences Darcis sur Aube" ; qu'il s'ensuit qu'en sa qualité de salarié responsable de " l'antenne" (sic) d'Arcis sur Aube, dame X..., à qui ces notes de service avaient été remises, en était devenue propriétaire et il ne peut donc exister contre elle aucune charge, ni d'ailleurs contre quiconque, de les avoir dérobées; qu'ainsi, malgré ses motifs erronés, la décision dont appel s'avère justifiée" ;

"1 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont entachés de nullité s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que toute appropriation de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur ou l'utilisation du bien appréhendé ; que la SA Mon Logis faisait valoir dans ses écritures d'appel que Evelyne X... avait versé aux débats devant le Conseil de prud'hommes 51 documents appartenant à la société au nombre desquels figuraient - outre des notes de service et deux contrats de bail - le budget 1995 des agences et antennes, deux extraits de réunions de gestion locative des 18 mai et 2 juillet 1997, une lettre de la direction des services fiscaux adressée au Président de la société Mon Logis le 27 août 1997 et le budget 1998 de l'antenne Darcis sur Aube ; que la chambre de l'instruction a prononcé un arrêt de non-lieu au motif que lesdits contrats de bail avaient été remis à Evelyne X... par les locataires et que celle-ci était devenue propriétaire des notes de services qui lui étaient adressées ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le renvoi du chef de vol n'était pas justifié à l'égard des documents autres que les notes de service ou les contrats de bail, s'abstenant ainsi de répondre à un chef péremptoire du mémoire de la SA MON LOGIS, la Chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que la SA Mon Logis faisait valoir dans son mémoire que Evelyne X... s'était rendue coupable de vol en appréhendant 51 documents appartenant à la société au nombre desquels figuraient, outre des notes de service et deux contrats de bail, les budgets 1995 et 1998 des agences et antennes, deux extraits de réunions de gestion locative des 18 mai et 2 juillet 1997, une lettre de la direction des services fiscaux adressée au Président de la société MON LOGIS le 27 août 1997 ; qu'en se prononçant sur les seuls chef de vol des contrats de bail et notes de service sans statuer sur la qualification de vol pour les budgets, extraits de réunion de gestion locative et lettre adressée au Président de la SA Mon Logis, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur tous les chefs d'inculpation dont elle était saisie, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84094
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-84094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84094
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