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09/06/2004 | FRANCE | N°03-83500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-83500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Habib,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4èm

e chambre, en date du 29 janvier 2003, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Habib,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 janvier 2003, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de délit de violences aggravées, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits déférés au tribunal correctionnel sous la qualification de violences volontaires envers un mineur de 15 ans par ascendant et personne ayant autorité sur lui ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours étaient susceptibles d'une requalification de nature à entraîner la peine criminelle prévue par les articles 222-9 et 222-10 du Code pénal ;

"aux motifs qu'aux termes de l'expertise médicale, il apparaît qu'outre une perte du champ visuel droit et une paralysie de l'hémicorps droit, l'enfant Giovanni Y... souffre d'une altération des fonctions intellectuelles avec des perspectives d'avenir très réduites ; le docteur Z... a confirmé un retard de développement psychomoteur et intellectuel important résultant directement du traumatisme crânien subi par la victime ; en conséquence des faits extrêmement graves qu'il a subis, l'enfant Giovanni Y..., qui ne pourra manifestement pas mener une vie indépendante sur le plan économique ou même personnel, se trouve atteint d'une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du Code pénal ressortissant à la compétence de la juridiction criminelle puisque la victime est un mineur de quinze ans et que l'infraction aurait été commise par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur ;

"alors, d'une part, que seule une infirmité définitive peut constituer l'infirmité permanente visée par l'article 222-9 du Code pénal ; qu'en se bornant à constater une perte du champ visuel et une paralysie de l'hémicorps droit, des "perspectives d'avenir très réduites" et un "retard dans le développement psychomoteur" de l'enfant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le prévenu et par les conclusions du rapport d'expertise réservant l'évaluation définitive des troubles à un examen de la victime à l'âge de 16 ans, si le développement de l'enfant ne conduirait pas à la disparition de ces séquelles et à la résorbption du retard constaté, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante résultant de l'exercice d'une autorité de fait sur la victime suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ;

qu'en retenant à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de l'exercice d'une autorité sur la victime, sans énoncer le moindre motif, et sans rechercher, ainsi que l'y invitait le prévenu (conclusions, p. 2, 3) qui faisait valoir qu'il rencontrait la mère de la victime depuis quatre mois durant la semaine seulement et jamais le week-end, si la nature et l'intensité de cette relation conférait au prévenu une position ou une fonction de nature à faire naître une autorité sur la victime, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'en raison des "faits extrêmement graves qu'il a subis, l'enfant Giovanni Y..., âgé de moins de 15 ans, qui ne pourra manifestement pas mener une vie indépendante sur le plan économique ou même personnel, se trouve atteint d'une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du Code pénal" ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que les faits poursuivis, s'ils étaient établis, constitueraient le crime prévu par l'article 222-10 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 469, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ,

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, à l'ordonnance du juge d'instruction de Lille en date du 10 mai 2001 ayant saisi la juridiction correctionnelle, et que, de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

REGLANT de juge sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction en date du 10 mai 2001 et la tenant pour non avenue ;

RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83500
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-83500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83500
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