AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire complémentaire :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2003), rendu sur renvoi après cassation (Troisième chambre civile, 19 février 2002, n° 01-70.043) transfère à la commune de Mauguio la propriété de terrains réservés par le plan d'occupation des sols et fixe au vu des conclusions des expropriés, de l'expropriante ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant aux propriétaires de ces terrains à la suite de leur demande d'acquisition fondée sur l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Mauguio aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mauguio ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.