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09/06/2004 | FRANCE | N°03-70087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-70087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour débouter la société Villette discount (la société) de sa demande tendant à l'indemnisation de travaux non amortis, l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003), qui fixe l' indemnité d'éviction due à cette société, à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas, de locaux loués dans lesquels elle exerçait une activité de supermarché alimentaire, l'a

rrêt retient qu'en application de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour débouter la société Villette discount (la société) de sa demande tendant à l'indemnisation de travaux non amortis, l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003), qui fixe l' indemnité d'éviction due à cette société, à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas, de locaux loués dans lesquels elle exerçait une activité de supermarché alimentaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, la société est mal fondée à solliciter une indemnisation au titre des travaux non amortis dès lors qu'il est établi, au vu de la communauté d'intérêts avec sa société bailleresse qui détient près de la moitié de ses parts et qui a déclaré avoir une parfaite connaissance des dispositions d'urbanisme applicables lors de l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'au vu de l'article 26 de son bail qu'elle a eu connaissance de la situation juridique dans laquelle se trouvaient les lieux avant même qu'elle n'engage les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux litigieux n'étaient pas nécessaires à l'exploitation normale de son activité jusqu'à son éviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Villette discount de sa demande tendant à l'indemnisation de travaux non amortis, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (Chambre des expropriations) ;

Condamne la société Semalilas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semalilas à payer à la société Villette discount la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semalilas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70087
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-70087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70087
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