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09/06/2004 | FRANCE | N°03-70055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-70055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2003) que M. X..., propriétaire de parcelles, comportant une maison d'habitation, un garage et un jardin, a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour la construction d'une autoroute ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., l'arrêt qui écarte la méthode de calcul fondée sur la surface utile

pondérée (SUP), adoptée par le juge de première instance, pour adopter celle fondée sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2003) que M. X..., propriétaire de parcelles, comportant une maison d'habitation, un garage et un jardin, a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour la construction d'une autoroute ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., l'arrêt qui écarte la méthode de calcul fondée sur la surface utile pondérée (SUP), adoptée par le juge de première instance, pour adopter celle fondée sur la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO), retient un prix au mètre carré de la maison d'habitation en prenant pour base les éléments de comparaison figurant dans le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments de comparaison visés dans le jugement faisaient tous référence à la surface utile pondérée comme méthode de calcul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70055
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), 24 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-70055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70055
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