La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°03-70036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-70036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'interprétant souverainement les conclusions des parties, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a pu retenir que l'indemnité de 206 720,87 euros réclamée par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Poste au titre du trouble d'exploitation correspondait, au vu de l'étude Activ Conseils du 16 août 2001, au préjudice allégué en première instance au titre de la perte des ventes dir

ectes d'asperges à la clientèle de passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'interprétant souverainement les conclusions des parties, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a pu retenir que l'indemnité de 206 720,87 euros réclamée par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Poste au titre du trouble d'exploitation correspondait, au vu de l'étude Activ Conseils du 16 août 2001, au préjudice allégué en première instance au titre de la perte des ventes directes d'asperges à la clientèle de passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour débouter l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Poste (l'EARL), exploitante de parcelles agricoles expropriées au profit de l'Etat, de sa demande d'indemnité au titre de la "perte de récolte" d'asperges comprenant les coûts de replantation et la perte d'exploitation pendant trois ans, l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 2002) retient que l'indemnité de remise en culture fixée par le premier juge au profit des propriétaires, conformément à l'accord des parties, et sans protestation ni réserve de la part de l'EARL présente aux débats, répare le préjudice de replantation et perte d'exploitation pour les cultures d'asperges et que l'Etat ne saurait avoir la charge de réparer deux fois le même préjudice ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation de l'EARL à demander une indemnité pour "perte de récolte" accordée, par un motif non critiqué, aux propriétaires, sans rechercher si celle-ci n'avait pas subi un préjudice de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a débouté l'EARL Domaine de la Poste de sa demande d'indemnité au titre de la "part de récolte" d'asperges, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations) ;

Condamne l'Etat français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer à l'EARL du Domaine de la Poste la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70036
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-70036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award