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09/06/2004 | FRANCE | N°03-70029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-70029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2002), que par arrêt du 27 novembre 2000, a été fixée l'indemnité revenant à la société Ajoa (la société) à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant et dit, par application de l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation, " y avoir lieu à compensation totale ou partielle de cette indemnité avec la plus-value du surplus des biens expropriés" ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2002), que par arrêt du 27 novembre 2000, a été fixée l'indemnité revenant à la société Ajoa (la société) à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant et dit, par application de l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation, " y avoir lieu à compensation totale ou partielle de cette indemnité avec la plus-value du surplus des biens expropriés" ;

que les parties ont été renvoyées à conclure sur l'évaluation de cette plus-value devant le juge de l'expropriation ;

Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de preuve d'une plus-value effective du reste de la propriété de la société, les indemnités fixées par l'arrêt du 27 novembre 2000 en faveur de celle-ci devaient être payées par l'Etat, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision ; que, par un jugement du 26 octobre 1999, confirmé par un arrêt du 27 novembre 2000, devenu définitif, le juge de l'expropriation a retenu l'existence d'une plus-value au profit de la SARL Ajoa devant se compenser avec l'indemnité d'expropriation due par l'Etat et a renvoyé les parties pour conclure sur son montant ; que le juge de l'expropriation, statuant sur la seule évaluation de la plus-value, a décidé qu'en l'absence de preuve d'une plus-value effective, l'Etat était redevable de l'intégralité des indemnités fixées par le jugement du 26 octobre 1999 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation ;

2 / que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'absence de preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour rejeter la demande de l'expropriant tendant à la compensation de l'indemnité d'expropriation avec la plus-value apportée au reste de la propriété de la SARL Ajoa, la cour d'appel a énoncé que l'examen des termes de comparaison produits devant elle n'était pas de nature à permettre de faire droit à la demande de l'Etat qui n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; qu'en se prononçant ainsi tout en constatant que par suite de l'arrêt confirmatif du 27 novembre 2000, le principe de la compensation ne pouvait être remis en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

3 / qu'en retenant, pour refuser de tenir compte des termes de comparaison produits devant elle, que les terrains à évaluer n'étaient pas immédiatement constructibles et que la plus-value n'était ni immédiate, ni justifiée dans un avenir proche, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 13-12 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si par suite de l'arrêt du 27 novembre 2000, le principe de la compensation des indemnités d'expropriation avec une éventuelle plus-value ne pouvait être remis en cause, il appartenait à l'Etat de justifier du montant de cette plus-value, que le seul litige portait sur la différence de valeur des terrains restant la propriété de la société avant et après les travaux d'aménagement de la route nationale et constaté, par une appréciation souveraine des termes de comparaison soumis à son examen, que l'Etat ne rapportait pas la preuve de cette plus-value, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au caractère immédiat ou non de la plus-value, sans violer l'autorité de la chose jugée, que les indemnités dues à la société Ajoa devaient être payées par l'Etat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à la société Ajoa la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;

Condamne l'Etat français à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70029
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-70029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70029
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