AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros Q 03-60.469 et Z 03-60.409 ;
Attendu que M. X... et le syndicat CNT ont saisi le tribunal d'instance de Levallois-Perret d'une demande de reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés C3T consultants et IFCV, dont ils ont été déboutés par jugement du 15 septembre 2003 ; que postérieurement, ils ont saisi de nouveau le tribunal d'instance d'une demande d'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société IFCV, demande dont ils ont été déboutés par jugement du 6 novembre 2003 ;
Sur le pourvoi n° Z 03-60.409 dirigé contre le jugement du 15 septembre 2003 :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi Q 03-60.469 dirigé contre le jugement du 6 novembre 2003 :
Attendu que pour les motifs figurant à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt, M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de la société IFCV ;
Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, non établie en l'espèce, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les constatations de fait du juge du fond sur l'effectif de l'entreprise et la durée de son activité ;
Qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi n° Z 03-60.409 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 03-60.469 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.