AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-60.346 et H 03-60.347 ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union départementale CGT du Tarn- et-Garonne a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée selon elle entre les sociétés Dift, Dejico et Synercap par courrier adressé à ces trois sociétés ; que les deux premières sociétés ont saisi le tribunal d'instance de Castelsarrasin en annulation de cette désignation ; que le tribunal d'instance de Toulouse saisi de la même demande par la troisième société a, par jugement du 19 juin 2003, constaté la litispendance entre les différentes instances engagées et s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Castelsarrasin ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Castelsarrasin du 26 juin 2003) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les trois sociétés et annulé, en conséquence, la désignation de M. X..., pour des moyens tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés ne formaient pas une communauté de travail, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.