La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°03-60302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 03-60302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société générale a saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une requête contestant la représentativité du syndicat Sud banques au sein de son établissement "services centraux de la région parisienne" et à l'annulation de la désignation par ce syndicat de cinq délégués syndicaux, dont M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 juin 2003) d'avoir admis la représentativité d

e ce syndicat au sein cet établissement pour valider les désignations litigieuses, alors,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société générale a saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une requête contestant la représentativité du syndicat Sud banques au sein de son établissement "services centraux de la région parisienne" et à l'annulation de la désignation par ce syndicat de cinq délégués syndicaux, dont M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 juin 2003) d'avoir admis la représentativité de ce syndicat au sein cet établissement pour valider les désignations litigieuses, alors, selon le moyen :

1 ) que la représentativité du syndicat Sud Banques, nouvellement créé en avril 2002 et non affilié à une organisation nationale devait s'apprécier localement, au sein du périmètre objet des désignations litigieuses ; de sorte qu'en se bornant à faire une référence générale à la "syndicalisation en France et dans le secteur bancaire en particulier" sans rechercher quelle était l'influence effective du syndicat dans le cadre de l'établissement considéré, le juge d'instance a méconnu son office en violation des articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ;

2 ) que s'agissant du critère prépondérant des effectifs, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, le juge d'instance qui se détermine par la considération qu'un chiffre "certes modeste" de quarante et une adhésions ne serait pas rédhibitoire, sans opérer comme il y était cependant invité par la requête introductive d'instance un rapprochement de ce nombre d'adhésions avec celui des autres organisations syndicales et avec l'effectif "des services centraux de la région parisienne" ;

3 ) que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les critères de l'indépendance du syndicat et prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, le jugement qui prend en considération le taux des cotisations (0,50 % du salaire annuel) et non la masse financière finalement recueillie par l'application de ce taux à un effectif de quarante et un adhérents seulement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat Sud Banques était indépendant de la direction de l'établissement et caractérisé son influence dans le cadre de cet établissement au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen qu'il était représentatif et en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60302
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), 06 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-60302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award