AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 31 janvier 2003) d'avoir déclaré régulier le résultat proclamé le 14 octobre 2002 pour le premier collège des élections de la délégation unique du personnel de la société Stellram, et d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X... en qualité de titulaire dans le premier collège, et celle de Mme Y... en qualité de suppléante dans le premier collège, pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation de l'article R. 433-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à appliquer l'article R. 433-3 du Code du travail à la désignation de la délégation unique du personnel régie par les règles électorales relatives à l'élection des délégués du personnel, a exactement décidé que l'attribution du siège réservé à la catégorie ouvrier devait être faite en toute hypothèse, et quel que soit le nombre de voix recueillies s'il y en a au moins une, au salarié présenté sur la liste CFDT, seul candidat dans cette catégorie et qui avait obtenu 3 voix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.