La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°03-60290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 03-60290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 31 janvier 2003) d'avoir déclaré régulier le résultat proclamé le 14 octobre 2002 pour le premier collège des élections de la délégation unique du personnel de la société Stellram, et d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X... en qualité de titulaire dans le premier collège, et c

elle de Mme Y... en qualité de suppléante dans le premier collège, pour les motifs exposé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 31 janvier 2003) d'avoir déclaré régulier le résultat proclamé le 14 octobre 2002 pour le premier collège des élections de la délégation unique du personnel de la société Stellram, et d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X... en qualité de titulaire dans le premier collège, et celle de Mme Y... en qualité de suppléante dans le premier collège, pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation de l'article R. 433-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à appliquer l'article R. 433-3 du Code du travail à la désignation de la délégation unique du personnel régie par les règles électorales relatives à l'élection des délégués du personnel, a exactement décidé que l'attribution du siège réservé à la catégorie ouvrier devait être faite en toute hypothèse, et quel que soit le nombre de voix recueillies s'il y en a au moins une, au salarié présenté sur la liste CFDT, seul candidat dans cette catégorie et qui avait obtenu 3 voix ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60290
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-60290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award