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09/06/2004 | FRANCE | N°03-60289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 03-60289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'Ã

©lection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que l'Union départe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003 par le tribunal d'instance de Rambouillet saisi par la société Elcea France ABS industrie d'un litige relatif à la détermination de l'effectif de l'entreprise, à la fixation du nombre de sièges à pourvoir, et à la date du scrutin en vu des élections des délégués du personnel dans l'entreprise ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60289
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet (élections professionnelles), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-60289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60289
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