AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, L. 412-13, L. 412-17, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., salariée de l'association Vacances tourisme famille, a été désignée le 31 janvier 2003 déléguée syndicale par l'Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales ;
Attendu que pour refuser d'annuler la désignation de Mme X... en date du 31 janvier 2003, le jugement énonce essentiellement que le caractère frauduleux de la désignation n'est pas établi ;
Attendu, cependant, que, d'une part, les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative au plan national ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou un accord collectif plus favorable ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'association faisait valoir qu'il avait été procédé par l'Union locale CGT Fréjus-Saint Raphaël à la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'association le 14 décembre 2002 d'abord, puis, le 14 janvier 2003, à la désignation de la même personne en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, M. Y... n'était pas resté de plein droit l'unique délégué syndical auquel la CGT avait droit, dont la désignation faisait obstacle à la désignation postérieure de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.