AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen de cassation, tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été désigné par le Syndicat Sud commerces et services de l'Ile-de-France comme délégué syndical du magasin Monoprix situé rue Saint-Antoine à Paris, exploité par la société LRMD ; que la lettre de désignation a été reçue le 14 octobre 2002 par la société qui a saisi le 18 octobre suivant le tribunal d'instance du 12e arrondissement d'une requête en annulation de la désignation ; que, par jugement du 2 décembre 2002, et en application de l'article 96 nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du 11e arrondissement ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris du 25 février 2003) d'avoir déclaré recevable la requête en annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article L. 415, alinéa 1 et 2 du Code du travail, une telle requête n'est recevable que si elle est introduite dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 412-16 du Code du travail, la désignation étant purgée de tout vice passé ce délai ; et que, d'autre part, le tribunal qui constate que la société n'avait pas régularisé la contestation devant le tribunal du 11e arrondissement avant l'expiration de ce délai, tout en estimant que la saisine du tribunal d'instance du 12e arrondissement l'avait valablement interrompu au motif que la lettre de désignation avait été adressée au magasin Monoprix dans le 12e arrondissement, sans que l'employeur conteste que la désignation devait prendre effet dans le 11e arrondissement ou invoque l'existence d'une fraude, n'a pas tiré de ces constations les conséquences légales qui s'imposaient ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le recours devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement avait été introduit dans le délai prévu à l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail et que l'instance engagée devant ce tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.