AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé, tirés principalement d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, et d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et le syndicat FCE-CFDT Poitou-Charentes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 3 avril 2003) d'avoir dit que la désignation en qualité de délégué syndical de M. X... au sein de la société Imprimerie Lucien Ruel, à laquelle le syndicat CFDT a procédé le 28 janvier 2003, était frauduleuse et de l'avoir en conséquence annulée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.