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09/06/2004 | FRANCE | N°03-12718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 03-12718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002), que les responsables de magasins et d'entrepôts de la société Aldi Marché étant agents de maîtrise et comme tels non soumis à des dispositions conventionnelles instituant un forfait horaire annuel dans le cadre de l'aménagement et de la réduction de la durée du travail, l'employeur a décidé de leur proposer l'adoption d'un statut de cadre susceptible de les soumettre à un tel

forfait, selon lui nécessaire à la gestion de l'entreprise ; que les propositions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002), que les responsables de magasins et d'entrepôts de la société Aldi Marché étant agents de maîtrise et comme tels non soumis à des dispositions conventionnelles instituant un forfait horaire annuel dans le cadre de l'aménagement et de la réduction de la durée du travail, l'employeur a décidé de leur proposer l'adoption d'un statut de cadre susceptible de les soumettre à un tel forfait, selon lui nécessaire à la gestion de l'entreprise ; que les propositions de modification des contrats de travail subséquentes, susceptibles de déboucher sur des licenciements en cas de refus des salariés, ont conduit à la mise en uvre d'un plan social ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le comité d'entreprise Aldi Marché Dammartin de sa demande d'annulation du plan social et de sa demande d'annulation du projet de modification des contrats de travail des chefs de magasins et d'entrepôts de la société, alors, selon le premier moyen :

1 / que la mise en oeuvre d'un plan social suppose nécessaire l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il n'y a donc pas lieu à plan social en l'absence de motif économique ; qu'en affirmant que peu importait le défaut prétendu d'allégation d'une cause économique au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel a visé les dispositions susvisées ainsi que celles de l'article L. 321-4 du Code du travail et 1131 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le plan social mis en oeuvre avait pour cause les difficultés rencontrées par la société Aldi Marché Dammartin pour appliquer les lois Aubry à la catégorie des responsables de magasin et d'entrepôt, et non des difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

qu'il s'en déduit nécessairement l'absence de cause économique et que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, l'arrêt attaqué a violé, derechef, les dispositions susvisées ;

3 / qu'il résulte de ces constatations que la société avait attribué le statut de cadre à des salariés agents de maîtrise auxquels elle ne pouvait appliquer un forfait en heures et en jours sur l'année ; que faute d'avoir recherché si ces salariés avaient bien la qualité de cadres pouvant prétendre à l'application de dispositions conventionnelles étendues sur la réduction du temps de travail, et si donc les modifications des contrats de travail proposées dans le cadre du plan social n'avaient pas pour objet de contourner la loi sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15-33 L. 321-1-2, L. 321-4 du Code du travail et 1133 du Code civil ;

et selon le second moyen :

1 / qu'il résulte de ces constatations que la société avait attribué le statut de cadre à des salariés agents de maîtrise auxquels elle ne pouvait appliquer un forfait en heures et en jours sur l'année ; que faute d'avoir recherché si ces salariés avaient bien la qualité de cadres pouvant prétendre à l'application de dispositions conventionnelles étendues sur la réduction du temps de travail, et si donc les modifications des contrats de travail proposées dans le cadre du plan social n'avaient pas pour objet de contourner la loi sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15-3, L. 321-1-2 du Code du travail et 1133 du Code civil ;

2 / que surtout, dans leurs conclusions, les organisations intéressées faisaient valoir que la modification du contrat de travail des agents de maîtrise "promus" cadres avait pour objet de permettre de les assujettir à un temps de travail de 42 heures hebdomadaires sur 45,2 semaines, soit un temps de travail d'environ 1 920 heures, quand la loi sur la réduction du temps de travail prévoit que la nouvelle durée du travail est de 1 600 heures ; que faute d'avoir procédé, de ce chef, aux recherches nécessaires, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que le contrôle du juge en cas de mise en oeuvre d'un plan social, ne s'étend ni à la vérification ni à l'appréciation des motifs des licenciements envisagés ;

Et attendu que c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de fraude ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'entreprise Aldi Marché Dammartin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-12718
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section S), 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-12718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12718
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