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09/06/2004 | FRANCE | N°03-11375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-11375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'action de Mme X... ne tendant pas à revendiquer la propriété commune d'une bande de terrain sur laquelle son voisin avait érigé un mur avec l'accord de son mari et qui, malgré l'édification du mur, conservait sa nature de partie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopÃ

©rante, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que Mme X... n'ayant manifesté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'action de Mme X... ne tendant pas à revendiquer la propriété commune d'une bande de terrain sur laquelle son voisin avait érigé un mur avec l'accord de son mari et qui, malgré l'édification du mur, conservait sa nature de partie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que Mme X... n'ayant manifesté son désaccord avec cette décision que par courrier recommandé du 16 mai 1997 et assigné M. Y... le 10 novembre 1997, son action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 545 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de suppression de la toiture empiétant sur son fonds, l'arrêt attaqué (Fort de France, 11 octobre 2002) retient que cette structure était déjà en place avant même l'arrivée des deux copropriétaires actuels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance de l'état des lieux par l'acquéreur d'un immeuble ne le prive pas du droit d'exercer l'action en démolition d'une construction empiétant sur son fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de suppression d'une toiture empiétant sur son fonds, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11375
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 11 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-11375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11375
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