AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1709 et 1710 du Code civil et 1er de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2002), que les opérations de montage du système de récupération de chaleur de la centrale de cogénération d'une usine ont été sous-traitées par l'entrepreneur principal, la société Cogestar, à la société Alstom, qui a elle-même sous-traité l'exécution d'une partie de ces travaux à la société Fimat entreprise (Fimat), spécialisée dans la conception et l'installation de matériel aéraulique et thermique ; que la société Fimat a demandé à la société TMC Couturier (TMC) la mise à disposition, pendant trois semaines de cinq jours de neuf heures, de moyens de manutention pour le déchargement et la mise en place d'éléments de chaudière ;
qu'invoquant une immobilisation du matériel correspondant, pour deux jours, à une préparation insuffisante du terrain, et pour dix jours, à une interdiction initiale d'utilisation, pour le repli, de la voie ferroviaire, la société TMC a assigné la société Fimat entreprise en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société TMC en paiement d'une somme pour dix jours d'immobilisation, l'arrêt retient que la mise à disposition du matériel et d'ouvriers, telle que prévue par la télécopie du 19 avril 1999, ne constitue pas un louage de chose mais un contrat d'entreprise et qu'il convient dès lors de rechercher si chacune des parties a exécuté les obligations à sa charge ;
Qu'en statuant par un tel motif, qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société TMC Couturier de sa demande en paiement de la somme de 45 734 euros (300 000 francs), l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Fimat entreprise aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fimat entreprise à payer à la société TMC Couturier la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la société Fimat entreprise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.