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09/06/2004 | FRANCE | N°03-11132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-11132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N 03-11.132 et U 03-11.460 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que la société Japan Tower a fait édifier un immeuble de grande hauteur, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Sari construction ; que la maîtrise d'oeuvre de conception architecturale et la décoration intérieure ont été confiées à la société Kisho Kurokawa et la conception technique ainsi que la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la soci

été Sari ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société Auriga ; qu'une police u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N 03-11.132 et U 03-11.460 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que la société Japan Tower a fait édifier un immeuble de grande hauteur, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Sari construction ; que la maîtrise d'oeuvre de conception architecturale et la décoration intérieure ont été confiées à la société Kisho Kurokawa et la conception technique ainsi que la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Sari ingénierie, aux droits de laquelle se trouve la société Auriga ; qu'une police unique de chantier, incluant la garantie dommages ouvrage, a été souscrite auprès de la société Assurances générales de France (AGF) couvrant l'ensemble des constructeurs à l'exception de la société Socotec pour sa mission de contrôleur technique, assurée auprès de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Socotec est également intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sari ingénierie, selon un contrat séparé portant sur l'assistance au pilotage et à la coordination des travaux, mission pour laquelle elle a vocation à être assurée dans le cadre de la police unique de chantier par la société AGF ; que la société Structures Ile-de-France (SIDF) est intervenue en qualité de bureau d'études pour les structures ;

que les sociétés JAF et PBC, toutes deux, depuis lors, en liquidation judiciaire, ont été chargées, respectivement, des lots gros-oeuvre et plâtrerie ; qu'en cours des travaux, des fissures sont apparues sur les cloisons en carreaux de plâtre qui ont fait l'objet de réserves à la réception ; que la société AGF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a réglé une somme à la société maître d'ouvrage, puis, étant subrogée dans les droits et actions de son assurée, a demandé la condamnation des sociétés Sari ingénierie, PBC, SIDF, JAF, Socotec et la SMABTP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Auriga :

Attendu que la société Auriga fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie découlant de la police unique de chantier souscrite auprès de la société AGF, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel ,la société Auriga faisait valoir que la clause de déchéance était nulle, dès lors que ses termes n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article A243-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 janvier 1987 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Auriga faisait valoir que la clause de déchéance était nulle, dès lors qu'elle ne précisait pas les personnes considérées comme "l'assuré" pour l'application de la déchéance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'assuré est déchu de son droit à garantie lorsqu'il s'est rendu coupable d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ; qu'en se bornant, pour retenir une telle inobservation, à relever que la conjugaison des manquements relevés par l'expert, dont aucun n'était contraire au DTU, aboutissait à un non sens, sans préciser la nature du document technique, dont l'inobservation aurait constitué une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article A243-1 du Code des assurances ;

4 / que l'assuré est déchu de son droit à garantie lorsqu'il s'est rendu coupable d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ; qu'en retenant que la société Auriga avait commis une telle inobservation, après avoir relevé que l'inversion dans l'ordre de réalisation des plafonds et des cloisons, seule imputable à la société Auriga au stade de la conception, n'était pas contraire au DTU applicable, la cour d'appel a violé l'article A243-1 du Code des assurances ;

5 / que le défaut de surveillance du chantier, qui ne constitue pas une inobservation inexcusable des règles de l'art définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné, ne peut entraîner la déchéance du droit à garantie de l'assuré ; qu'en se fondant pour dire la société Auriga déchue de la garantie résultant de la police unique de chantier, sur des inobservations commises par cette dernière lors de l'exécution de sa mission de contrôle et de surveillance, la cour d'appel a violé l'article A243-1 du Code des assurances ;

6 / que le caractère inexcusable de la faute au sens de l'article A243-1 du Code des assurances suppose la conscience du constructeur du risque de survenance du dommage ; qu'en retenant tout à la fois que l'ampleur des désordres n'avait été perceptible que deux ans après la réception et n'existait à cette date qu'en germe seulement et que les constructeurs concernés n'ont pas pu ne pas percevoir le risque qu'ils prenaient en continuant à monter des cloisons selon un mode constructif défiant le simple bon sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que les inobservations inexcusables génératrices de déchéance de garantie doivent émaner de l'assuré, lequel est soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré, lorsque celui-ci est une personne morale ;

que les constatations de l'arrêt n'établissent ni que M. X... était un des représentants légaux de la société Sari, ni qu'il avait été dûment mandaté par l'un d'eux ; qu'en retenant dès lors une inobservation inexcusable commise par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article A243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retenu la validité de la clause de déchéance prévue au contrat d'assurance, relevé que le montage des cloisons en l'absence de raidisseurs et d'huisseries à impostes était contraire au document technique unifié applicable et que ce montage était imputable à la société Auriga investie d'une mission de conception technique et de maîtrise d'oeuvre d'exécution, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était le mandataire de la société Auriga a pu retenir, sans se contredire, que les désordres étaient prévisibles pour l'assuré qui, ayant sciemment pris le risque de leur survenance, avait commis une inobservation inexcusable des règles de l'art et des documents techniques applicables, génératrice de déchéance de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Auriga, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exécution du contrat liant la société Socotec à la société Sari ingénierie était limitée à une assistance technique pour la coordination des travaux et se situait hors du domaine de l'édification des cloisons, génératrice des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Auriga et le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la société Auriga était déchue de sa garantie découlant de la police unique de chantier et que la responsabilité de la société Socotec était recherchée au titre de sa mission de contrôleur technique, pour laquelle elle était assurée auprès de la SMABTP, la cour d'appel, qui a constaté que la société AGF était subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et qu'elle pouvait recourir pour la totalité des sommes versées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Socotec :

Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP, en raison d'une inobservation inexcusable aux règles de l'art, alors, selon le moyen :

1 / que les clauses de déchéance de garantie sont d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article 8 du contrat d'assurance responsabilité décennale conclu entre la Socotec et la SMABTP, l'inobservation des règles de l'art, de nature à fonder une déchéance de garantie à condition qu'elle s'avère inexcusable, s'entend de l'absence de formulation par le contrôleur technique de "réserves formelles en cas d'inobservation par les constructeurs des règles de l'art, réglementation et documents techniques ainsi que de la convention de contrôle technique" ;

qu'en l'espèce, aucune déchéance ne pouvait être opposée à la Socotec en l'état de la conformité aux règles de l'art de la conception de la construction et de la réitération par le contrôleur technique d'avis sur la non-conformité de l'exécution des cloisons aux règles de l'art, avis non pris en compte par le maître de l'ouvrage qui a refusé de s'y conformer ;

que la Socotec, qui n'assumait pas une mission de conception, n'avait pas davantage l'obligation de préconiser telle autre solution (pose d'huisseries à imposte) de nature à pallier la carence du maître de l'ouvrage ; qu'en déclarant cependant le contrôleur technique déchu de sa garantie, à la faveur de motifs inopérants tirés du prétendu défaut d'alerte des risques découlant des non conformités dénoncées et de l'absence de préconisation d'une solution palliative qui ne lui avait pas été proposée par le concepteur et qui n'entrait pas dans sa mission de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 8 précité ;

2 / que le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas tenir compte des avis formulés par le contrôleur technique est exclusif de toute faute inexcusable de ce dernier, lequel par la réitération de ses avis met suffisamment en garde l'intéressé sur les risques découlant des non conformités dénoncées quant à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes ; qu'en l'espèce, les avis réitérés de la Socotec sur la non-conformité des cloisons aux règles de l'art n'ont été suivis d'aucun effet, le maître de l'ouvrage s'étant abstenu de faire déposer, comme il aurait dû le faire, les faux-plafonds afin de permettre la pose des raidisseurs initialement prévue ; qu'en imputant cependant au contrôleur technique une prétendue inobservation inexcusable des règles de l'art, après avoir constaté la carence des intéressés, la cour d'appel a violé l'article 8 du contrat d'assurance ;

3 / que la cour d'appel a imputé à la Socotec une prétendue inobservation inexcusable aux règles de l'art à la faveur de motifs hypothétiques, en retenant qu'"il aurait été préférable que la Socotec alerte vigoureusement les constructeurs du risque grave pour la stabilité des ouvrages et préconise la pose palliative d'huisseries à impostes" ;

qu'en se déterminant de la sorte, quand seule une faute inexcusable, certaine, caractérisée et non équivoque, était de nature à justifier la déchéance de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'exécution des cloisons ne s'était pas déroulée conformément aux documents contractuels et aux règles du document technique unifié applicable, qu'à aucun moment la société Socotec, qui aurait dû avoir conscience que l'exécution des faux-plafonds avant celle des cloisons excluait toute pose ultérieure de raidisseurs, et qui savait que les cloisons de longue portée ainsi que les portes pleines avaient un objectif coupe-feu et assuraient la sécurité des personnes en cas d'incendie, ce qui excluait la moindre fissuration et toute cassure de ces éléments, n'avait jugé opportun d'alerter le maître d'oeuvre et l'entreprise du risque de fissurations et même d'écroulement des cloisons et qu'il devenait tout à fait vain de continuer à préconiser, après chacune des visites, la pose de raidisseurs, devenue hors sujet, compte tenu du mode opératoire choisi, la cour d'appel, appréciant souverainement, et sans se déterminer par des motifs hypothétiques, le caractère inexcusable des fautes de la société Socotec contre les conséquences desquelles elle ne pouvait s'assurer, a pu en déduire que la SMABTP ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant formé un pourvoi principal le 14 février 2003 (U 03 - 11 460) contre le même arrêt sans soulever ce moyen, la société Socotec est irrecevable à le soutenir par voie de pourvoi incident dans la présente procédure ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Auriga :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée par la société Auriga contre la société SIDF, l'arrêt retient que le seul reproche formulé par l'expert à la société SIDF porte sur le dépassement des déformations admissibles de la structure des planchers et que, si ce dépassement a pu jouer un rôle dans les fissurations de certaines cloisons en nombre limité, la preuve n'est nullement rapportée que les déformations de la structure des planchers serait le résultat d'une inobservation inexcusable des règles de l'art et des DTU ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de la société SIDF, telle qu'elle l'avait relevée, n'était pas de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Auriga sur le fondement quasi délictuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la demande de garantie formée par la société Auriga à l'encontre de la société SIDF a été rejetée, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à la charge de la société Socotec, de la SMABTP et de la société SIDF la charge de leurs propres dépens ;

Condamne la société Auriga à l'ensemble des autres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auriga à payer à la compagnie AGF Iard la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11132
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-11132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11132
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