AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni par les comptes-rendus des réunions de chantier ni par les documents produits que la société Bourgogne armatures, qui se prévalait de la qualité de sous-traitant, ait été acceptée même tacitement par la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne pouvait bénéficier de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a mis aucune obligation à la charge du sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourgogne armatures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourgogne armatures à payer à la société de HLM Immobilière 3F la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.