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09/06/2004 | FRANCE | N°03-10742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-10742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni par les comptes-rendus des réunions de chantier ni par les documents produits que la société Bourgogne armatures, qui se prévalait de la qualité de sous-traitant, ait été acceptée même tacitement par la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne pouva

it bénéficier de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a mis auc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni par les comptes-rendus des réunions de chantier ni par les documents produits que la société Bourgogne armatures, qui se prévalait de la qualité de sous-traitant, ait été acceptée même tacitement par la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne pouvait bénéficier de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 et qui n'a mis aucune obligation à la charge du sous-traitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourgogne armatures aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourgogne armatures à payer à la société de HLM Immobilière 3F la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10742
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-10742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10742
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