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09/06/2004 | FRANCE | N°03-10656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-10656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2002), qu'un acte de notoriété, reçu par notaire, a constaté le droit de propriété des consorts X..., sur les parcelles AD 85 et AD 90, à la suite d'une possession trentenaire ; que les consorts X... ont demandé l'expulsion de M. et Mme Y..., occupants des lieux ;

que ces derniers ont reconventionnellement fait valoir leur droit de propriété résultant d'une possession trenten

aire et sollicité l'annulation de l'acte de notoriété ;

Attendu que les consorts X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2002), qu'un acte de notoriété, reçu par notaire, a constaté le droit de propriété des consorts X..., sur les parcelles AD 85 et AD 90, à la suite d'une possession trentenaire ; que les consorts X... ont demandé l'expulsion de M. et Mme Y..., occupants des lieux ;

que ces derniers ont reconventionnellement fait valoir leur droit de propriété résultant d'une possession trentenaire et sollicité l'annulation de l'acte de notoriété ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que les demandes tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient sollicité la confirmation du jugement qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. et Mme Y... en annulation d'un acte de notoriété acquisitive de prescription, faute de publication foncière ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au regard des exigences de publicité foncière pour procéder au seul examen du bien fondé de l'action en revendication à partir des éléments de preuve de possession produits par les parties, examen pourtant subordonné à la recevabilité de la demande, pour infirmer de surcroît le jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte de notoriété, dressé sur la foi de deux témoins, ne saurait à lui seul conférer la qualité de propriétaire aux consorts X..., compte-tenu de la contestation postérieure de M. et Mme Y... et des éléments de preuve qu'ils produisaient, qu'il ressortait des pièces produites que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de leur possession ni celle de leur auteur au sens de l'article 2229 du Code civil, alors que les éléments invoqués par M. et Mme Y... établissaient une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a pu en déduire que le débat sur la qualité d'héritiers des consorts X... était sans objet, que M. et Mme Y... étaient propriétaires par usucapion des parcelles litigieuses et que l'acte de notoriété des consorts X... était devenu inopérant et devait être annulé, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 1900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10656
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 16 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-10656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10656
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