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09/06/2004 | FRANCE | N°02-45309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-45309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 16 août 1993 par la société Hôtel intercontinental Paris,

qui l'employait en qualité de directeur, procédait d'une faute grave ;

Mais attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 16 août 1993 par la société Hôtel intercontinental Paris, qui l'employait en qualité de directeur, procédait d'une faute grave ;

Mais attendu, d'abord, qu'il a été décidé par un précédent arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre 1998 que la lettre du 5 août 1993 n'était pas une lettre de rupture du contrat de travail de l'intéressé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, a relevé que l'intéressé avait laissé impunies, dans des conditions équivalant à les avoir couvertes, de graves irrégularités commises par l'un de ses subordonnés dans des appels d'offres concernant des travaux de maintenance et d'entretien de l'établissement hôtelier qu'il dirigeait, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Intercontinental Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45309
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-45309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45309
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