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09/06/2004 | FRANCE | N°02-43146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-43146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa troisième branche :

Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Da Y... ayant été licencié pour faute grave par son employeur, la société Sosiel, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes au salarié ; que ce dernier a relevé appel principal du jugement et l'

employeur appel incident ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris dans sa troisième branche :

Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Da Y... ayant été licencié pour faute grave par son employeur, la société Sosiel, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes au salarié ; que ce dernier a relevé appel principal du jugement et l'employeur appel incident ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Sosiel, qui tendait à l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que l'appel principal de M. X... Da Y... étant limité à l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une prime d'outillage, la société, qui n'a pas formé appel dans le délai de l'appel initial mais par voie de conclusions incidentes, ne peut remettre en cause les dispositions définitives du jugement ;

Attendu, cependant, que lorsque l'appel principal est recevable l'appel incident peut être formé en tout état de cause et peut déférer à la cour d'appel des chefs de jugement non critiqués par l'appel principal dans le cas où ce dernier est limité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal relevé contre la société Sosiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... Da Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43146
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-43146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43146
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