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09/06/2004 | FRANCE | N°02-43072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-43072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un jugement du trib

unal de grande instance de Rodez, rendu le 19 mai 2000 dans l'instance engagée par les admini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un jugement du tribunal de grande instance de Rodez, rendu le 19 mai 2000 dans l'instance engagée par les administrateurs de l'association Foyer Emilie De Rodat révoqués par l'assemblée générale du 30 octobre 1997 contre les administrateurs élus en remplacement à cette occasion, a annulé les votes de ladite assemblée et rétabli les anciens membres du conseil d'administration dans leurs fonctions ; que M. X..., engagé en 1982 en qualité de directeur du foyer géré par l'association, a été convoqué le 3 octobre 2000 en vue d'un entretien préalable à son licenciement puis licencié pour faute lourde le 17 octobre 2000, au motif, selon la lettre de rupture, qu'il avait "délibérément pris et distribué à ses relations des cartes d'adhésion à l'association, signées par le président, pour que de nouveaux adhérents influencent de manière décisive le vote de l'assemblée générale du 30 octobre 1997, permettant ainsi, dans son seul intérêt, la révocation du conseil d'administration en place, et la nomination" d'un autre président ;

Attendu que, pour décider que les poursuites disciplinaires n'étaient pas prescrites et que le licenciement du salarié était justifié par sa faute grave, l'arrêt relève que l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés antérieurement au jugement du 19 mai 2000 n'avait pas reçu mission de rompre le contrat de travail de l'intéressé et que le président de l'association révoqué par l'assemblée générale du 30 octobre 1997 n'avait recouvré ses pouvoirs, dont celui de licencier le directeur du foyer, qu'en vertu du jugement précité, lequel n'est devenu définitif que le 2 septembre 2000, en sorte que la procédure de licenciement mise en oeuvre par la lettre du 17 octobre 2000 s'inscrit dans le délai de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur de l'intéressé était la personne morale constituée par l'association et non l'une quelconque des personnes physiques successivement investies de mandats associatifs, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les faits considérés comme fautifs par l'employeur avaient été connus de celui-ci au plus tard à la date de l'assemblée générale du 30 octobre 1997, en sorte que la prescription des poursuites disciplinaires, qui ne pouvait être ni interrompue ni suspendue par une instance civile à laquelle le salarié était resté étranger, était acquise lors de leur mise en oeuvre par la convocation de l'intéressé en vue d'un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la prescription des poursuites disciplinaires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la prescription des poursuites disciplinaires ;

Constate que les poursuites disciplinaires étaient prescrites à la date à laquelle M. X... a été licencié pour faute par l'association Foyer Emilie De Rodat et décide que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes mais seulement pour qu'il soit statué sur les demandes pécuniaires de M. X... ;

Condamne l'association du Foyer "Emile de Rodat" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43072
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-43072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43072
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