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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par un premier arrêt du 5 mars 2001 la cour d'appel de Limoges a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur et s'analysait en un licenciement abusif et a fixé des sommes dues au titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ; que par un second arrêt du 26 mars 2002 elle a condamné M. Y... au paiement de ces sommes ;

Attendu que M. Y... fait grief à la

cour d'appel d'avoir rectifié par arrêt du 26 mars 2002 son précédent arrêt alors que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par un premier arrêt du 5 mars 2001 la cour d'appel de Limoges a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à son employeur et s'analysait en un licenciement abusif et a fixé des sommes dues au titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ; que par un second arrêt du 26 mars 2002 elle a condamné M. Y... au paiement de ces sommes ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rectifié par arrêt du 26 mars 2002 son précédent arrêt alors que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision, de sorte qu'aurait été violé l'article 1351 du Code civil, et 455, 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges peuvent rectifier le dispositif de leur décision dès lors qu'il résulte manifestement de leurs motifs qu'une erreur ou omission affecte ce dispositif ; que dans son premier arrêt la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement abusif et intervenu dans des conditions vexatoires sera réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté, il recevra les sommes de 13 532 francs et de 1 353,20 francs au titre de deux mois de préavis et des congés payés afférents ; qu'en rectifiant le dispositif incomplet de cet arrêt en condamnant M. Y... au paiement de ces sommes, la cour d'appel n'a apporté aucune modification aux droits et obligations des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42694
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42694
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