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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile (ensemble l'article 1351 du Code civil) ;

Vu la connexité joint les pourvois n° K 02-42.636 et M 02-42.637 ;

Attendu que les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que, statuant dans deux litiges opposant MM. X... et Y... et

la société Tunzini protection incendie, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, dans deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile (ensemble l'article 1351 du Code civil) ;

Vu la connexité joint les pourvois n° K 02-42.636 et M 02-42.637 ;

Attendu que les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que, statuant dans deux litiges opposant MM. X... et Y... et la société Tunzini protection incendie, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, dans deux jugements du 8 septembre 2000, a dit que le bureau de jugement limitait sa décision à la requalification du contrat de travail demandée, requalifié les contrats de travail temporaire de MM. X... et Y... en contrats de travail à durée indéterminée, fixé les indemnités dues en vertu de l'article L. 124-7-1 du Code du travail et invité les parties à mieux se pourvoir sur les autres chefs de demandes ; que par deux jugements du 8 févier 2002 le conseil de prud'hommes a modifié son précédent jugement en indiquant dans son dispositif qu'il invitait les parties à mieux se pourvoir en saisissant le bureau de conciliation conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail et ce, relativement aux autres chefs de demande sur lesquels il est sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi alors que les décisions initiales, contre lesquelles les salariés n'avaient exercé aucun recours, avaient seulement invité les parties à mieux se pourvoir sur les chefs de demande non tranchés, le conseil de prud'hommes, sous couvert d'interprétation, a ajouté à ces décisions et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 8 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême, autrement composé ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42636
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême (section industrie), 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42636
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