AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 02-42.373 et B 02- 42.375 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;
Attendu que les jugements attaqués ont déclaré opposables à l'AGS leurs décisions mettant au passif de l'employeur une somme au titre de liquidation de l'astreinte fixée par de précédents jugements ayant ordonné la remise de certains documents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses étaient dues non pas en exécution du contrat de travail mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont retenu la garantie de l'AGS, les jugements rendus le 31 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS n'est pas tenue à garantir les sommes dues en liquidation de l'astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.