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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), M. X..., salarié de la société La Centrale électronique, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 12 juin 1995, a saisi le 6 mars 2001 la juridiction prud'homale d'une action tendant à la fixation d'une créance de salaires échus de juin 1993 à février 1995 au passif de la procédure collective de l'entreprise et à la garantie de son paiement par l'AGS ;

Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en application de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), M. X..., salarié de la société La Centrale électronique, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 12 juin 1995, a saisi le 6 mars 2001 la juridiction prud'homale d'une action tendant à la fixation d'une créance de salaires échus de juin 1993 à février 1995 au passif de la procédure collective de l'entreprise et à la garantie de son paiement par l'AGS ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne rejetant pas des débats les conclusions de la partie adverse qui avaient été remises à l'audience et ne permettaient pas une réponse efficace, et en ne s'assurant pas que M. X... pouvait valablement répliquer aux arguments de son adversaire éventuellement en ordonnant le renvoi de l'affaire, l'arrêt a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux arguments du demandeur au pourvoi relatifs à l'obligation de l'AGS-CGEA de garantir les créances salariales non contestées par le liquidateur judiciaire, l'arrêt a méconnu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé s'était opposé au renvoi de l'affaire à une autre audience ;

Et attendu qu'en vertu des articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 621-127 du Code de commerce, l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salaires dont l'intéressé se prétendait créancier étaient échus depuis plus de cinq ans à la date à laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en a exactement déduit que son action en paiement était prescrite ;

D'où il suit que le premier moyen, qui est contraire à la défense présentée par M. X... devant les juges d'appel, est irrecevable et que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42148
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42148
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